Cass. 3e civ., 4 avril 2001, n° 99-14.970
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Cossa, Me Odent
Sur le premier moyen ;
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné ; qu'en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1999), que les sociétés Natiocréditbail et Immophar, maîtres de l'ouvrage, ont fait procéder au réaménagement d'un bâtiment de deux niveaux pour le transformer en laboratoire pharmaceutique, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Kheops Bâtisseurs, le revêtement des sols du rez-de-chaussée ayant été réalisé par la société TBI ; que se plaignant de désordres affectant ce sol, les maîtres de l'ouvrage ont assigné cette société en remboursement des frais de la remise en état à laquelle ils avaient fait procéder ;
Attendu que pour accueillir cette demande, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que les désordres ont fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 23 janvier 1996, qu'aucun accord n'est intervenu entre le maître de l'ouvrage et la société TBI pour exécuter les travaux de réparation dont le remboursement a été demandé dans le délai d'un an à compter de la réception et que l'absence de mise en demeure de la société TBI après réception ne saurait faire échec à l'application de cette garantie dès lors qu'il résulte des correspondances versées au débat que cette société, à qui il a été demandé le 18 juillet 1995 de reprendre ses travaux, a refusé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure de l'entrepreneur en l'absence d'accord sur l'exécution des travaux est nécessairement postérieure à la réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TBI à payer aux sociétés Natiocrédibail et Immophar la somme de 459 622,44 francs outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.