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Décisions

Cass. 3e civ., 27 janvier 2009, n° 07-17.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Rouvière, SCP Boutet, SCP Vuitton et Ortscheidt

Fort-de-France, du 2 mars 2007

2 mars 2007

Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 23 janvier 2004 et 2 mars 2007), que, par contrat du 13 mai 1991, les époux X... ont confié la construction d'une maison à M. Y... ; qu'à la suite de deux expertises judiciaires, les époux X... ont assigné M. Y... et son assureur la société Groupement français d'assurances (GFA) en indemnisation de leurs préjudices résultant de nombreux désordres rendant la maison impropre à sa destination et imposant sa démolition ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, qui est recevable :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 13 février 2001 en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage et l'a fixée au 21 octobre 1993 et en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation à la valeur de la reconstruction à neuf et pour condamner in solidum le GFA et M. Y... à payer aux époux X... la somme de 142 000 euros TTC, l'arrêt du 23 janvier 2004 retient que c'est à bon droit que sollicité par les maîtres de l'ouvrage de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, le premier juge a constaté l'abandon du chantier par le constructeur ou celui qu'il s'était substitué pour l'achever, la réalisation, consignée par les experts dans leur rapport, de la quasi totalité des prestations du marché, le paiement de l'essentiel des travaux et leur volonté de les recevoir au vu des deux rapports d'expertise confirmant leur point de vue ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ouvrage d'habitation était en état d'être habité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.