Cass. 3e civ., 4 octobre 1989, n° 88-10.362
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Senselme
Avocat général :
M. Dufour
Avocats :
Me Boulloche, Me Consolo, SCP Boré et Xavier, Me Roger, Me Odent, SCP Desaché et Gatineau
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que, si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant dix ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 1987), que la société civile immobilière (SCI) Résidence Le Béarn-Lourdes a, en 1973, chargé l'architecte L'Harmet d'une mission de maître d'oeuvre en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation, l'exécution des travaux de gros-oeuvre étant confiée à la société Etablissements Pierre X... et fils, assurée, pour la garantie légale, par la compagnie La Prévoyance, et certaines études étant effectuées par la société Groupement d'études techniques et de coordination ; que la SCI et plusieurs acquéreurs d'appartements se sont plaints du défaut de conformité d'un joint de dilatation, contractuellement prévu ;
Attendu que, pour déclarer M. Y..., in solidum avec la société X..., responsable, sur le fondement contractuel, des dommages en résultant, et mettre hors de cause la compagnie La Prévoyance, l'arrêt, tout en relevant l'existence de désordres et, notamment, l'insuffisance d'étanchéité du joint, retient que la SCI et les acquéreurs invoquant une absence de conformité de l'ouvrage, laquelle ne met pas en jeu la garantie décennale, il est sans intérêt de rechercher si, comme le soutiennent les constructeurs, une réception est intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'eu égard aux recours en garantie dirigés par M. Y... contre la société X... et l'assureur de celle-ci, les dispositions de l'arrêt concernant l'architecte et cet entrepreneur sont unies par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.