Cass. 3e civ., 19 mai 2009, n° 08-16.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Roger et Sevaux
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 2008) que les époux X... ont fait réaliser la rénovation d'une maison d'habitation par la société Arcature, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour la maîtrise d'oeuvre et M. Y..., assuré auprès des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), aujourd'hui Thelem assurances, pour le gros oeuvre ; que le chantier ayant été abandonné, les époux X... ont sollicité la désignation d'un expert et la réception judiciaire de l'ouvrage ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Thelem assurances et la SMABTP à payer diverses sommes aux époux X... et la société Thelem à garantir la SMABTP de ces condamnations à concurrence de 80 %, l'arrêt retient que l'ouvrage était abandonné et inhabitable, que les époux X... n'attendaient que la mise oeuvre de l'expertise pour recevoir l'immeuble et en faire constater l'abandon et que toutes les conditions étaient réunies pour fixer au 24 juillet 2002 la réception judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ouvrage était inhabitable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.