Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la Société de chauffage de Calais (SOCHAC) n'apportait pas la preuve que les travaux de raccordement de la fosse de vidange de l'installation de chauffage à l'égout aient incombé à la société Industrielle de chauffage entreprise (ICE), que le relevé contradictoire des travaux exécuté par les parties en fin de chantier ne faisait pas état de la présence de l'égout, et que l'installation avait fonctionné de nombreuses années à la satisfaction de l'exploitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la responsabilité de la société ICE n'était pas démontrée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société SOCHAC, professionnel ayant suivi les travaux, n'avait pu ignorer que le caniveau n'avait pas été raccordé à l'égout, d'où il résultait que le vice allégué était apparent pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu retenir que ce dernier avait procédé à la réception sans réserves de l'ouvrage en toute connaissance de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.