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Décisions

Cass. 3e civ., 22 mai 1997, n° 95-16.629

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Choucroy, Me Odent, Me Vuitton

Toulouse, 1re ch., 1re sect., du 3 avr.…

3 avril 1995

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 1995), qu'en 1987 la Société méridionale de crédit immobilier, (SMCI), maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'un immeuble; qu'un des appartements a été vendu aux époux X... en l'état futur d'achèvement; qu'après livraison, les acquéreurs se plaignant d'une non-conformité aux stipulations contractuelles, ont assigné en réparation de leur préjudice la SMCI, qui a sollicité la garantie de l'architecte ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à garantir partiellement la SMCI du paiement des sommes mises à sa charge au profit des époux X..., en raison du défaut d'accessibilité à leur logement pour les personnes handicapées, l'arrêt retient que la différence de niveau entre le palier et l'appartement, qui constitue une non-conformité aux stipulations du contrat, et qui est contraire à la législation applicable, engage la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte, qui ne peut être couverte par la réception de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents de l'ouvrage et qu'elle avait relevé que la réception des travaux sans réserve était intervenue après l'assignation délivrée à la SMCI par les époux X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à garantir la SMCI du paiement des sommes mises à sa charge au profit des époux X... et des dépens, l'arrêt rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.