Cass. 3e civ., 29 janvier 2003, n° 00-21.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Boulloche, Me Cossa, SCP Parmentier et Didier, Me Odent, SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Peignot et Garreau
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2000) que Mme X..., maître de l'ouvrage, a fait procéder à la rénovation et l'extension d'un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que M. Z..., assuré par la compagnie Groupama, représenté par M. Massart liquidateur à sa liquidation judiciaire, était chargé du lot couverture ; que, se plaignant de malfaçons et non-finitions, Mme X... a assigné, après expertise, l'architecte et les constructeurs en réparation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, réformant le jugement qui avait sursis à statuer et ordonné une expertise portant sur sa responsabilité au titre de l'insuffisance de hauteur de la véranda, de le déclarer responsable de ce défaut alors, selon le moyen, que l'appel des décisions ordonnant une mesure d'instruction ne peut être formé, en l'absence d'autorisation du premier président de la cour d'appel, qu'avec le jugement rendu sur le fond ; que la recevabilité immédiate de l'appel ne peut résulter des seuls motifs du jugement ; que l'irrecevabilité d'un appel est une fin de non-recevoir d'ordre public, que le juge doit donc relever d'office ; qu'en l'espèce, Mme X... a interjeté appel des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Rennes relatives à la hauteur de la véranda et à l'escalier d'accès aux chambres d'une tourelle ;
que s'agissant de ces désordres, le tribunal s'était borné, dans le dispositif de son jugement, à ordonner une expertise ; qu'en ne relevant pas l'irrecevabilité de cet appel immédiat et en retenant la responsabilité de l'architecte pour ces désordres, la cour d'appel a violé les articles 125, 150, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement ayant tranché à l'égard de M. Y... une partie du principal et Mme X... n'ayant pas limité son appel, la cour d'appel a, à bon droit, examiné l'ensemble du litige qui lui était déféré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'insuffisance de hauteur de plafond sous la véranda alors, selon le moyen,
1 ) que la responsabilité d'un constructeur ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale que si le dommage compromet la solidité de l'ouvrage ou porte atteinte à sa destination ;
qu'un dommage rendant l'ouvrage "partiellement" impropre à sa destination ne relève donc pas de la garantie légale ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel a relevé que "le défaut de conception, sans compromettre la solidité des ouvrages, rend la construction partiellement impropre à sa destination" ; qu'en se déterminant par un tel motif, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
2 ) que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs n'est pas engagée lorsque le maître d'ouvrage n'a pas émis de réserves sur un vice apparent à la réception ; qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le défaut résultant de l'insuffisance de hauteur de la véranda était visible lors de la réception ;
que dès lors, en retenant la responsabilité de l'architecte pour ce défaut, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait à l'architecte, dès la phase de conception et en vertu de son obligation de conseil, de vérifier lui-même la conformité des dimensions prévues avec la destination des locaux à construire et de ne proposer à sa cliente, profane en matière de construction qu'un projet ayant des dimensions en rapport avec l'utilisation prévue pour les locaux et que M. Y... était mal fondé à opposer à la demanderesse le caractère apparent du vice dès lors que sa mission de maîtrise d'oeuvre comportait l'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception, et que Mme X... s'en remettait nécessairement et légitimement à ses compétences de professionnel quant aux réserves à émettre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de l'absence de protection du dispositif d'étanchéité sur les seuils de porte alors, selon le moyen, que les désordres qui ne compromettent pas la solidité de l'immeuble ou ne le rendent pas impropre à sa destination, ou qui ne sont pas suceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble de façon certaine ou de le rendre impropre à sa destination, ne peuvent relever de la garantie décennale ;
qu'en retenant la responsabilité de M. Z... sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs pour la raison qu'en l'absence de protection du dispositif d'étanchéité situé sur le seuil des portes des chambres de l'hôtel, la dégradation "inéluctable" de ce dispositif allait "nécessairement" rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ouvrage qui serait affecté d'un phénomène d'inflitrations, en se déterminant au regard du rapport d'expertise dont elle relevait qu'il n'envisageait que la seule "possibilité" de l'apparition future d'infiltrations, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de protection des seuils de porte, non apparente à la réception pour un profane, était génératrice d'un dommage d'ores et déjà réalisé, consistant en une déchirure sur les seuils dont les conséquences s'aggraveraient inéluctablement avec le temps et assurément dans le délai de la garantie décennale, l'expert ayant qualifié la dégradation de rapide et que les infiltrations qui en découleraient nécessairement rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE les pourvois.