Cass. 3e civ., 14 janvier 2009, n° 07-19.084
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Roger et Sevaux, SCP Vuitton et Ortscheidt
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société AM Prudence fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. Z..., la société Pellegrino, M. X... et la société MAAF assurances, à payer à la société Axa France, une certaine somme, à relever et garantir M. Z... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui et à lui rembourser les frais exposés par lui pour assurer sa défense, alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que des travaux portant sur la réalisation d'un bâtiment nouveau, de drains ou de travaux d'étanchéité ne relèvent pas des missions d'un décorateur, créateur d'architecture d'intérieur et de modèles, même susceptible de comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société AM Prudence si par leur objet et leur ampleur, les travaux de gros-oeuvre affectés des désordres litigieux, n'étaient pas étrangers à l'activité assurée, nonobstant le fait que celle-ci pouvait comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation d'assurance délivrée par son assureur à M. Z... le garantissait contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité y compris celle résultant de la loi du 4 janvier 1978 découlant de ses missions dont l'objet principal est l'architecture d'intérieur l'aménagement, la décoration, les travaux correspondant pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage, et que M. Z... avait reçu une mission de rénovation et d'aménagement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le contrat d'assurance autorisait la modification des éléments de structure et de couverture et a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Pellegrino chargée du lot plomberie zinguerie, M. X... intervenu sur le lot gros-oeuvre avec leur assureur la société MAAF assurances et M. Z... et son assureur AM Prudence à payer à la société Axa France une somme de 131 465, 95 euros, en réparation des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que la société Pellegrino et M. X... étaient liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres qu'elle avait constatés étaient imputables aux travaux réalisés par ces constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances et M. X... in solidum avec la société Pellegrino, M. Z... et son assureur la société AM Prudence à payer la somme de 131 465, 95 euros à la société Axa France, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.