Cass. 3e civ., 3 novembre 2009, n° 08-10.332
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2007), que les époux X... ont fait réaliser des travaux d'extension d'une maison dont ils sont propriétaires, comprenant la réalisation d'un ascenseur ; qu'ils ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à Mme Y..., architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les travaux ont été réalisés par M. Z..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié le 16 juillet 2002 par les époux X..., et que par courrier du 22 novembre 2002, M. Z... a informé les époux X... qu'il cessait son activité sur le chantier ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné Mme Y..., M. Z... et leurs assureurs respectifs en réparation des désordres affectant les travaux réalisés et des préjudices qui en résultent ; que reconventionnellement M. Z... a formé une demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat d'entreprise ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen du pourvoi principal, la deuxième branche du premier moyen, et la première branche du second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'en retenant que la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'était pas assurée, mais que le fait que l'expert relève que le mur devant supporter le poids de l'ascenseur n'a pas fait l'objet d'un ancrage suffisant et qu'il préconise la démolition des travaux, pour des raisons techniques, compte tenu de l'importance des malfaçons, n'était pas assimilable à une menace grave et imminente d'effondrement, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi provoqué, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que selon le compte rendu de la réunion de chantier du 10 juillet 2002 le coulage du plancher haut du rez de chaussée était réalisé, et que l'élévation des murs périmètriques de l'étage démarrait, et retenu que la dénonciation du contrat de maîtrise d'oeuvre de Mme Y..., n'était intervenu que le 16 juillet 2002 à 18 heures, la cour d'appel a pu en déduire qu'il incombait à Mme Y... de surveiller l'élévation des murs et que sa responsabilité se trouvait engagée dans les désordres constitués par l'absence d'ancrage du mur V3 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... en paiement de dommages intérêts pour résiliation abusive du contrat d'entreprise, l'arrêt retient qu'il a pris l'initiative de la rupture du contrat en abandonnant le chantier le 22 novembre 2002, que le manquement à ses obligations contractuelles a fait l'objet d'une exacte appréciation par le tribunal, et qu'il ne saurait dès lors être admis à solliciter des dommages intérêts pour la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que les époux X... avaient pris l'initiative de la résiliation du contrat de construction et de l'interruption du chantier en refusant d'honorer tout paiement notamment nécessaire à l'achat des matériaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen du pourvoi principal, la seconde branche du second moyen du pourvoi provoqué, et la quatrième branche du premier moyen du pourvoi provoqué, qui se seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour résiliation abusive du contrat d'entreprise formée par M. Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composé.