Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-13.271
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Bailly
Avocat :
SCP Delvolvé
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2013), que M. X..., exploitant un hôtel restaurant, a confié à la société Entreprise Castellani (la société Castellani), assurée auprès de la société Axa France IARD, les travaux de réfection des façades et corniches de l'immeuble ; que la société Castellani a sous-traité une partie des travaux à la société Divisione Artigiana ; que se prévalant de désordres affectant la façade, M. X... a, après expertise, assigné en paiement de sommes la société Castellani et la société Axa France IARD ; que la société Castellani a appelé en garantie la société Divisione Artigiana ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne condamner la société Castellani et la société Axa France IARD à lui payer que la somme de 2 559,60 euros en réparation des seuls désordres résultant d'un défaut d'exécution des enduits des façades de son hôtel restaurant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1792 du code civil fait peser sur l'entrepreneur une présomption de responsabilité qui ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère, que la cour d'appel n'a pas constaté que les causes de désordres qu'elle a constatés étaient imprévisibles et qu'elle a donc violé ce texte ;
2°/ que, même si, comme le dit la cour d'appel, les causes des désordres se situaient ainsi dans la structure du bâtiment existant, il appartenait à l'entrepreneur, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, de le vérifier, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques qui en résultaient et éventuellement de refuser l'exécution des travaux compte tenu de ces risques, qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'entrepreneur avait procédé ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements n'étaient pas imputables aux travaux réalisés par la société Castellani et, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... ne démontrait pas que la prétendue violation de son obligation de conseil et d'information par la société Castellani serait à l'origine de ces désordres et malfaçons, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.