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Décisions

Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 14-28.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

Mme Slove

Avocat général :

M. Petitprez

Avocats :

Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 9 oct. 2014

9 octobre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 18 mars 2008 par l'Institut d'études politiques de Paris en qualité de chargé d'enseignement vacataire ; que s'estimant salarié de la Fondation nationale des sciences politiques, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail successifs en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le contredit formé par M. Y...pour le compte de M. X... à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen :

1°/ que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que la personne investie d'un mandat de représentation donné dans le cadre d'une instance prud'homale a le pouvoir de former, au nom et pour le compte de son mandant, un contredit au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes qui a rendu la décision critiquée ; qu'en retenant qu'il n'est justifié de l'existence d'aucun pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant elle qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit, après avoir pourtant constaté que le mandataire justifiait d'un pouvoir spécial pour représenter M. X... dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à la Fondation nationale des sciences politiques, la cour d'appel a violé les articles 82 et 411 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du code du travail ;

2°/ que les règles de formation du contredit sont exclusivement édictées à l'article 82 du code de procédure civile ; qu'en se fondant, pour déclarer le contredit formé par M. X... irrecevable, sur l'absence de pouvoir spécial devant la cour d'appel, exigé par l'article 931 du code de procédure civile, cependant que cet article n'était pas applicable à la formation du contredit, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 931 du code de procédure civile ;

3°/ que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant que le contredit formé sans pouvoir spécial par M. Y...pour le compte de M. X... ne pouvait qu'être déclaré irrecevable, le défaut de pouvoir spécial exigé par l'article 931 du code de procédure civile constituant une irrégularité de fond affectant la validité même des actes de procédure après avoir relevé que M. X... avait comparu personnellement devant elle lors de l'audience, ce dont il résultait que l'irrégularité de fond affectant le contredit formé par M. Y...pour le compte de M. X... avait été couverte à l'audience au cours de laquelle la recevabilité du contredit avait été débattue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du code du travail ;

Mais attendu que la procédure sur contredit étant orale, la procédure sans représentation obligatoire lui est applicable ; qu'ayant relevé que le contredit avait été formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'était justifié de l'existence d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.