Cass. com., 10 novembre 2009, n° 05-15.809
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur officiel de la succession d'Yvette Y..., décédée le 20 janvier 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., actionnaire des sociétés Lumière et COMECI, a poursuivi ces sociétés, ainsi que ses co actionnaires, sa mère Yvette Y... et sa soeur, Mme Z..., en annulation des délibérations des assemblées générales d'actionnaires et des conseils d'administration desdites sociétés depuis le 6 avril 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation des assemblées générales des sociétés Lumière et COMECI tenues le 5 février 1999, l'arrêt retient que M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'y a pas été convoqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation des assemblées générales des sociétés Lumière et COMECI tenues le 5 février 1999, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.