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Décisions

Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 18-26.717

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maunand

Rapporteur :

Mme Georget

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Paris, du 11 déc. 2018

11 décembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), M. U... et Mme D..., son épouse, MM. O... et I... N..., Mmes Z... Q..., épouse N..., et Mme A... N... (les consorts N...) sont les associés de la société civile immobilière foncière de Toul (la SCI).

2. Seuls M. et Mme U... étaient présents à l'assemblée générale mixte du 27 juillet 2016 et à l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2016, au cours desquelles ont été votées respectivement, d'une part, l'approbation des comptes des exercices 2011 à 2015, l'affectation des résultats des exercices 2011 à 2015, la révocation de M. O... N... de ses fonctions de cogérant, d'autre part, l'augmentation du capital et la modification des statuts concernant la nécessaire qualité d'associé du gérant.

3. Soutenant que M. I... N... n'avait pas été régulièrement convoqué, les consorts N... ont sollicité l'annulation de ces deux assemblées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il appartient ainsi à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, et au besoin les réfuter si elle entend infirmer le jugement ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient estimé que les convocations de M. I... N... aux assemblées générales mixte et extraordinaire des 27 juillet et 15 septembre 2016, envoyées à l'adresse figurant au Kbis de la société et non à son domicile actuel, étaient irrégulières, après avoir affirmé, d'une part, que M. U... n'était pas en mesure de se prévaloir de la qualité de tiers à la société auquel l'adresse de M. I... N... mentionnée au Kbis aurait été seule opposable, d'autre part, que M. I... N... n'avait manqué à aucune obligation légale ou statutaire en omettant de prévenir la société de son changement d'adresse, et de troisième part, qu'il incombait au gérant ayant acquis la certitude à l'ouverture des deux séances d'assemblée que l'un au moins des associés n'avait pas été convoqué, d'en tirer toutes les conséquences ; qu'en jugeant néanmoins que les convocations de M. I... N... étaient régulières, motif pris qu'elles avaient été envoyées à l'adresse figurant sur l'extrait K bis de la société et que M. I... N... ne justifiait pas avoir tenu la cogérance informée de ses différents changements d'adresse, ce qu'il lui aurait appartenu de faire, de sorte qu'à défaut, les envois avaient été valablement faits à son dernier domicile connu, sans réfuter les motifs précités du jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°/ que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que tant l'enveloppe envoyée en recommandé avec accusé de réception contenant la convocation à l'assemblée générale mixte de la SCI Foncière de Toul du 27 juillet 2016 adressée à M. I... N... le 11 juillet 2016, que celle contenant la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Foncière de Toul du 15 septembre 2016 adressée le 29 août 2016, étaient revenues à l'expéditeur avec la mention destinataire inconnu à l'adresse", de sorte que l'adresse à laquelle le gérant avait envoyé ces convocations à M. I... N... était erronée et que celles-ci n'avaient donc pas atteint ce dernier ; qu'en retenant néanmoins que tous les associés avaient bien été convoqués aux assemblées générales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1844 et 1844-10 du code civil ainsi que l'article 40, alinéa 1er, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a examiné la pertinence des motifs du jugement accueillant la demande en nullité des intimés qui n'ont pas conclu devant elle.

6. Ayant retenu à bon droit qu'il appartenait à l'associé d'informer le gérant de son changement d'adresse et relevé que, d'une part, M. I... N..., qui avait changé d'adresse puisque des décisions de justice de 2011, 2013 et 2016 le domiciliaient au [...] ", qui n'était pas l'adresse déclarée dans l'instance en cours à savoir le [...]", ne justifiait pas avoir informé la co-gérance de ce changement, d'autre part, que l'adresse figurant sur sa lettre de convocation était celle indiquée sur les extraits Kbis de la SCI des 22 janvier 2015 et 22 septembre 2016, la cour d'appel, qui a pu retenir que, dans le silence des statuts, les convocations avaient été valablement envoyées au dernier domicile connu de M. I... N..., en a exactement déduit que celui-ci avait été régulièrement convoqué aux assemblées générales.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.