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Décisions

Cass. 3e civ., 21 octobre 1998, n° 96-16.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson- Daum

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

Me Blanc

Grenoble, du 25 mars 1996

25 mars 1996

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1996) que Mme X... et M. Z..., associés de la société civile immobilière du Domaine de Grignon (la SCI) constituée entre onze associés détenant chacun une part du capital et ayant pour objet l'administration et la mise en valeur en commun d'une exploitation agricole, ont assigné la SCI, les consorts Y..., ainsi que deux autres associés, aux fins de dissolution anticipée de la SCI et de nullité des cessions de parts intervenues entre Mlle A... et Mlle Christelle Y... d'une part, et entre M. B... et M. Lionel Y... d'autre part, ainsi qu'en nullité des décisions des assemblées générales postérieures aux cessions de parts ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1844 et 1844-10 du Code civil ;

Attendu que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des décisions prises par l'assemblée générale consécutive à l'annulation des cessions de parts, l'arrêt retient que les associés, régulièrement convoqués aux assemblées générales, ne peuvent se prévaloir de l'absence de convocation d'autres associés dans la mesure où les décisions prises leur feraient grief et que le non-respect du formalisme prévu par les statuts pour la convocation des associés aux assemblées générales ne peut entraîner la nullité des décisions de celles-ci que si l'absence des associés a eu une incidence sur les décisions prises ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout associé peut se prévaloir de l'absence de convocation d'un associé à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... et M. Z... de leur demande en annulation des décisions prises par l'assemblée générale, postérieurement aux cessions de parts annulées, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.