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Décisions

Cass. com., 8 février 2005, n° 03-19.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Chambéry, 1re ch., du 26 mai 2003

26 mai 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 2003), qu'en 1986, M. X... a vendu à M. Y... une partie des parts qu'il détenait dans le capital social de la SCI du Granier (la société) ; qu'en 1996, recherché par la société en paiement du solde de son compte courant débiteur, M. X... a résisté à cette demande, en soulevant par voie d'exception, la nullité des délibérations des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la SCI en vertu desquelles lui était opposé le solde débiteur de son compte courant d'associé ; que sa contestation portait essentiellement sur des irrégularités qui auraient affecté les écritures comptables relatives aux exercices 1986 et 1987 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et cinquième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité et de l'avoir condamné à payer à la SCI Granier une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si aucune assemblée des associés ne s'était tenue en 1987, de sorte que le formalisme prévu par l'article 1856 du Code civil n'avait pas été respecté, l'irrégularité qui en résultait avait été couverte par le fait que M. X... avait assisté à l'assemblée de 1988 et n'avait émis aucune contestation particulière à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant de même d'office que M. X... ne pouvait utilement invoquer l'absence de convocation aux assemblées de 1986 et 1988 dès lors qu'il avait participé à ces assemblées, sans mieux inviter les parties à s'en expliquer, la cour dappel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déniant aussi tout effet à l'absence de convocation aux assemblées de 1989 et 1990 dès lors que "la contestation porte pour l'essentiel sur des prétendues irrégularités affectant les écritures comptables relatives aux exercices 1986 et 1987, lesquelles ont nécessairement été examinées par les associés au cours de l'assemblée tenue en 1988 à laquelle M. X... était présent, sans encore inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que saisie de demandes tendant à la nullité de délibérations d'assemblées générales d'une SCI, la cour d'appel, qui pour apprécier les mérites de ces demandes, s'est fondée sur des faits, qui, même non spécialement invoqués par les parties, résultaient des pièces régulièrement versées aux débats, n'encourt pas les griefs du moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que subsidiairement la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

qu'au demeurant, en se prononçant comme elle l'a fait , sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à soulever l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 1856 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ne retient pas que M. X... aurait renoncé à soulever l'irrégularité liée à la méconnaissance des dispositions de l'article 1856 du Code civil, mais que s'agissant de l'absence d'assemblée des associés en 1987, il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 août 1988 à laquelle M. X... était présent, que les deux associés ont examiné le rapport de gestion du gérant sur les comptes des exercices 1986 et 1987 ; que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'absence de convocation à une assemblée d'associés peut être invoquée par l'associé qui a participé à cette assemblée ; qu'en toute hypothèse, en interdisant à M. X... de se prévaloir du défaut de convocation motif pris de sa participation aux assemblées de 1986 et 1988, la cour d'appel a violé les articles 1844 et 1844-10 du Code civil ;

Mais attendu que si tout associé peut se prévaloir de l'absence de convocation d'un associé à l'assemblée générale, il en est autrement lorsque tous les associés ont été présents ou représentés à cette assemblée ; que M. X... n'ayant invoqué l'absence de convocation aux assemblées d'associés de 1986 et 1988, qu'en ce qui le concerne, la cour d'appel qui a retenu qu'il y avait participé, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs hypothétiques ; qu'en tout état de cause en se fondant sur la circonstance que la contestation portait, pour l'essentiel, sur de prétendues irrégularités affectant les écritures comptables relatives aux exercices 1986 et 1987, lesquelles ont nécessairement été examinées par les associés au cours de l'assemblée tenue en 1988 à laquelle M. X... était présent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient que les écritures comptables relatives aux exercices 1986 et 1987 ont nécessairement été examinées par les associés au cours de l'assemblée tenue en 1988, à laquelle M. X... était présent, ne statue pas par un motif hypothétique dès lors qu'elle relève, par ailleurs, que les deux associés ont, sans contestation de l'associé minoritaire sur ce point, examiné le rapport de gestion du gérant sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa septième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'irrégularité résultant de l'absence de convocation à une assemblée entraîne l'anéantissement de ces actes subséquents, qu'en toute occurrence, en déniant tout effet à l'absence de convocation aux assemblées de 1989 et 1990, quand cette irrégularité entachait nécessairement l'assemblée de 1996 qui fondait sa demande de paiement du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a violé les articles 1844 et 1844-10 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la contestation de M. X... portait sur des irrégularités comptables qu'il invoquait concernant les exercices 1986 et 1987 et qu'aucune irrégularité de cette nature n'était invoquée au titre des exercices 1988 et 1989, la cour d'appel, qui retient que les écritures comptables des exercices 1986 et 1987 ont été examinées par les associés au cours de l'assemblée tenue en 1988, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.