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Décisions

Cass. com., 23 juin 2009, n° 08-14.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 6 févr. 2008

6 février 2008

Donne acte à la société L'Inédit français et à Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre M. Jean X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société anonyme L'Inédit français (la société) a notamment pour actionnaires M. Jak X..., ses fils MM. Jean, Michel et Alain X..., ainsi que l'épouse de ce dernier, Mme Aurélie X... ; que la société a eu pour présidents successifs Anne X..., épouse aujourd'hui décédée de M. Jak Y..., puis M. Jean X... de mai 2003 à juin 2004, enfin Mme Aurélie X... depuis cette dernière date ; qu'au mois de juin 2006, M. Jak X... a fait assigner la société et Mme X... devant le juge des référés et demandé que cette dernière soit condamnée sous astreinte à lui communiquer divers documents sociaux ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, sixième et septième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 


Sur la première branche du moyen :

Attendu que la société et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné personnellement, sous astreinte, Mme X... à communiquer à M. Jak X... les comptes détaillés des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005, les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées organisées en 2003 et 2004, la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001, alors, selon le moyen, que lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission de certains documents limitativement énumérés, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ; que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, se prétendant actionnaire de la société, M. Jak X... a saisi, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et L. 238-1 du code de commerce, le juge des référés aux fins d'obtenir la communication de différents documents sociaux ; que Mme X... et la société ont contesté la qualité d'actionnaire de M. Jak X... en faisant valoir que ce n'était que, par une convention de portage que celui-ci se trouvait apparemment propriétaire desdites actions, ainsi qu'il ne l'avait pas contesté dans un message électronique du 19 avril 2005 ; que, dans leurs écritures d'appel corroborées par des éléments de preuve (bordereau de remise du chèque, délibérations des assemblées générales de la société, etc.), la société et Mme X... ont également rappelé que, lors de la formation de la société, la souscription du capital avait été entièrement libérée par M. Alain X..., M. Jak X... n'ayant lui-même versé aucune somme, et que, lors des augmentations de capital, M. Jak X... n'y avait jamais souscrit ; qu'ils faisaient enfin valoir qu'une procédure était pendante devant le tribunal de commerce de Paris ayant pour objet de faire trancher la contestation relative à la qualité de M. Jak X... d'associé de la société, ce qui a amené la cour d'appel de Paris à considérer dans un arrêt du 7 décembre 2007 qu'il existait un " doute (...) sur la qualité à agir " de M. Jak X... ; qu'après avoir constaté que " saisi sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et " 225-115, 225-117, 225-35 et 238-1 du code de commerce ", le président du tribunal de commerce l'était " en référé " (et non pas en la forme des référés) et qu'il ne pouvait donc statuer qu'en cette qualité ", la cour d'appel s'est bornée à relever que " l'article 6 des statuts démontre en l'état, la qualité d'actionnaire de Jak, alors (...) qu'aucune décision judiciaire n'a décidé du contraire " pour en déduire que M. Jak X... était une " personne intéressée " ayant donc " qualité pour agir " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas une contestation sérieuse quant à la qualité d'actionnaire de M. Jak X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 238-1 du code de commerce ;

Mais attendu que la procédure d'injonction de faire organisée par l'article L. 238-1 du code de commerce n'est pas soumise à d'autres conditions que celles posées par ce texte ; qu'ayant relevé que les statuts de la société démontraient, en l'état, la qualité d'actionnaire de M. Jak X... et qu'aucune décision judiciaire n'avait décidé du contraire, ce dont elle a déduit qu'il était, au sens du texte, une personne intéressée et qu'il avait à ce titre qualité pour agir, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 238-1 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner Mme X... à communiquer à M. Jak X... la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'actionnaire a droit à la communication de ces pièces ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces documents ne figurent pas parmi ceux que visent les textes limitativement énumérés par l'article L. 238-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à communiquer à M. Jak X... la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.