Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 25 septembre 2002, n° 00-22.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 15e ch. B, du 10 nov. 2000

10 novembre 2000

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1852 et 1854 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 10 novembre 2000), que, par acte sous seing privé du 2 septembre 1991, la société civile immobilière OLMR (la SCI) ayant pour gérant Mme X... et, pour seuls associés celle-ci et M. Y..., s'est portée caution solidaire avec promesse d'affectation hypothécaire de tous les engagements de la société Incas France à l'égard de la société Compagnie générale de banque Citibank, aux droits de laquelle est la société Citibank International (la banque), jusqu'à concurrence d'une certaine somme ; que l'acte de caution était signé par M. et Mme X... ; que par décision prise en assemblée générale le 10 septembre 1991, la collectivité des associés de la SCI a donné pouvoir à son gérant et à M. X... pour signer tout acte de cautionnement au nom de la SCI en faveur de la banque jusqu'à concurrence de cette même somme en garantie des concours bancaires accordés par celle-ci à la société Incas France ;

Attendu que pour déclarer nul l'engagement de caution, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 septembre 1991 autorisant la SCI à donner sa caution est postérieur à l'acte de caution et est irrégulier puisque signé d'un seul associé, qu'il en résulte que ni M. X... ni Mme X... n'étaient habilités à s'engager, ès qualités de représentant de la SCI, pour garantir le remboursement de toutes sommes dues par la société Incas France à la banque ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en signant l'engagement de caution, les deux seuls associés de la SCI n'avaient pas donné leur consentement à cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.