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Décisions

Cass. crim., 23 janvier 1973, n° 72-91.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Malaval

Avocat général :

M. Boucheron

Avocat :

Me Cail

Lyon, du 17 févr. 1972

17 février 1972

 
LA COUR : - SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 177-1° DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE,
 
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'EXPRESSION DE CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC AU SENS DE L'ARTICLE 177-1° DU CODE PENAL S'APPLIQUAIT " A TOUTE PERSONNE REMPLISSANT UNE FONCTION D'INTERET GENERAL DESTINEE A SATISFAIRE AUX BESOINS COLLECTIFS DU PUBLIC, QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE QUI AGIT DANS L'INTERET DU DEBITEUR ET DES CREANCIERS DE LA FAILLITE EN DEPIT DE SA QUALITE D'AUXILIAIRE DE JUSTICE SOUMIS A UN STATUT PARTICULIER " ET " QUE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 CONCERNANT LES SYNDICS EST INCLUS DANS UN DECRET RELATIF AUX AUXILIAIRES DE JUSTICE ;
 
QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 20 MAI 1955 PRECISE QUE LES SYNDICS SONT DESIGNES POUR GERER " LES BIENS D'AUTRUI " ET NON POUR AGIR " DANS L'INTERET COLLECTIF DU PUBLIC " ;
 
" ALORS QUE LES ATTRIBUTIONS D'UN SYNDIC DE FAILLITE SONT DE CELLES QUI ASSOCIENT A L'OEUVRE DE JUSTICE ET QUI CONSTITUENT UNE VERITABLE DELEGATION D'UNE PARTIE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
 
QU'A CE TITRE LES SYNDICS DE FAILLITE REMPLISSENT UN VERITABLE MINISTERE DE SERVICE PUBLIC AU SENS DE L'ARTICLE 177-1° DU CODE PENAL ;
 
ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, INSUFFISANCE DE MOTIFS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
 
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA LOI PENALE ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, EN DEPIT DU CARACTERE SUSPECT DES AGISSEMENTS DES PREVENUS, IL NE PARAIT PAS JURIDIQUE NI OPPORTUN DE SOLLICITER LA DISPOSITION LEGALE, AFIN DE L'APPLIQUER A UN SYNDIC PREVENU D'AVOIR RECU UN DON PLUS DE DEUX MOIS APRES LA CESSATION DE SES FONCTIONS, POUR FAIRE OU S'ABSTENIR DE FAIRE, UN ACTE DONT LA NATURE ET LA DATE NE SONT PAS PRECISEES, L'ANTERIORITE DU DON OU DE LA PROMESSE ETANT UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT " ;
 
" ALORS QUE SEULE L'ANTERIORITE DE L'OFFRE OU DE LA PROMESSE PAR RAPPORT A L'ACTE OU L'ABSTENTION SOLLICITEE, EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT ET NON CELLE DU DON ;
 
QU'IL IMPORTE PEU QUE LA REMISE DE LA REMUNERATION PROMISE AIT EU LIEU A UNE EPOQUE OU LE SYNDIC AVAIT CESSE SES FONCTIONS DES LORS QUE LA PROMESSE AVAIT ETE FAITE ALORS QU'IL ETAIT EN FONCTIONS ET POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE SA FONCTION ;
 
QU'IL RESULTE DES PREMIERES DECLARATIONS DE Z... QUE Y... ET LUI AVAIENT, DES L'OUVERTURE DE LA FAILLITE, PRIS CONTACT AVEC X... ET LUI AVAIENT DIT QU'ILS LUI REMETTRAIENT UNE GRATIFICATION DONT ILS N'AVAIENT PAS ALORS FIXE LE MONTANT INDIQUANT CLAIREMENT QUE LE SERVICE ESPERE DE X... ETAIT LA DEFENSE DE LEURS PROPRES INTERETS PLUTOT QUE CEUX DE LA MASSE DES CREANCIERS ;
 
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
 
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ANCIEN SYNDIC DE FAILLITE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION D'AVOIR A ROANNE, COURANT AOUT 1968, ETANT CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC, RECU UNE SOMME DE 5000 FRANCS POUR FAIRE OU S'ABSTENIR DE FAIRE UN ACTE DE SA FONCTION, JUSTE OU NON, MAIS NON SUJET A SALAIRE ;
 
QUE Y... ET Z... ETAIENT DE LEUR COTE PREVENUS D'AVOIR, DANS LES MEMES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU, REMIS AUDIT X..., SYNDIC DE LA FAILLITE A..., UNE SOMME DE 10000 FRANCS POUR L'ACCOMPLISSEMENT OU L'ABSENTION D'UN ACTE DE SA FONCTION, JUSTE OU NON MAIS NON SUJET A SALAIRE ;
 
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DES TROIS PREVENUS, LA COUR D'APPEL SE FONDE PRINCIPALEMENT SUR LA CIRCONSTANCE QU'A LA DATE OU IL EST REPROCHE A X... D'AVOIR RECU UN DON, CE PREVENU AVAIT CESSE DEPUIS PLUS DE DEUX MOIS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE SYNDIC ET QU'AINSI LA REMISE DU DON N'A PU NI PRECEDER NI PROVOQUER L'ACCOMPLISSEMENT OU L'ABSTENTION D'ACTES DE LA FONCTION QU'ELLE AURAIT EU POUR OBJET DE REMUNERER ;
 
QU'IL SE DEDUIT EN OUTRE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE DON LITIGIEUX AIT ETE PRECEDE D'UNE PROMESSE ANTERIEURE AUXDITS ACTES DE LA FONCTION ;
 
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE L'INFRACTION POURSUIVIE N'A PAS ETE CARACTERISEE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
 
QU'IL N'IMPORTE DES LORS QUE LES JUGES AIENT CRU DEVOIR DECLARER QU'UN SYNDIC DE FAILLITE N'ENTRAIT PAS DANS L'ENUMERATION FAITE PAR L'ARTICLE 177, ALINEA 1ER, 1°, DU CODE PENAL DES PERSONNES PASSIBLES DES PEINES DE LA CORRUPTION, ALORS QUE LE SYNDIC EST AUX TERMES MEMES DE LA LOI L'UN DES ORGANES DU REGLEMENT JUDICIAIRE, DE LA FAILLITE ET DE LA LIQUIDATION DE BIENS, ET, QU'ETANT EN VERTU DE SES ATTRIBUTIONS LEGALES LE DELEGUE NECESSAIRE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE DANS UNE PROCEDURE INSTITUEE POUR REPONDRE A UN BESOIN D'INTERET GENERAL, IL DOIT ETRE CONSIDERE, AU SENS DUDIT ARTICLE, COMME UN CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC ;
 
QU'ETANT SURABONDANTE, CETTE MOTIVATION ERRONEE DE L'ARRET NE SAURAIT VICIER LA DECISION ;
 
QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS, DONT LE SECOND EST D'AILLEURS MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
 
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME,
REJETTE LE POURVOI.