Cass. 3e civ., 7 février 2001, n° 99-17.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Parmentier et Didier, SCP Vier et Barthélemy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 mars 1999), statuant en référé, que M. Z..., qui avait fait construire en 1977 une maison d'habitation par M. X..., entrepreneur de maçonnerie, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, a sollicité en 1997 la désignation d'un expert en raison de la survenance de désordres affectant cet immeuble ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel a constaté que M. Z... invoquait à l'encontre des constructeurs de son habitation, affectée de désordres, une faute dolosive ; qu'en énonçant néanmoins, pour rejeter la demande d'expertise, " qu'en l'état, M. Roland Z... se borne à invoquer le fait que les travaux réalisés pour son compte ne l'auraient pas été conformément aux règles de l'art ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que la méconnaissance volontaire des règles de l'art peut caractériser la faute dolosive du constructeur ; qu'en refusant dès lors d'ordonner une expertise au prétexte que M. Z... se serait borné à invoquer le fait que les travaux n'auraient pas été réalisés conformément aux règles de l'art quand cette circonstance pouvait caractériser un des éléments de la faute dolosive, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'à supposer que l'arrêt ait débouté M. Z... de sa demande, faute pour ce dernier d'établir la preuve du dol allégué, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
4° que la réception des travaux fixe le point de départ du délai de prescription de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, M. Z... relevait, dans ses conclusions, l'absence d'un procès-verbal de réception qui établissait l'expiration de la garantie décennale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'expertise, à affirmer que le délai décennal était expiré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que seule une faute dolosive serait de nature à servir de fondement à la responsabilité des constructeurs après l'expiration, comme en l'espèce, du délai décennal, et relevé, sans modifier l'objet du litige, que M. Z... se bornait à invoquer le fait que les travaux réalisés pour son compte ne l'avaient pas été conformément aux règles de l'art, la cour d'appel a souverainement décidé que la mesure d'instruction sollicitée était dépourvue de motif légitime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.