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Décisions

Cass. 3e civ., 8 septembre 2009, n° 08-17.336

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Mas

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gaschignard

Poitiers, du 23 avr. 2008

23 avril 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 avril 2008), que les époux X... ont commandé la pose d'une cheminée à la société Bonnin Charbonneau qui avait réalisé leur maison à ossature bois ; qu'ils ont payé la facture de ces travaux à la société Renoval ; qu'un incendie ayant, en 2003, détruit leur maison, ils ont, au vu d'un rapport d'expertise, et avec la société Thelem Assurances, leur assureur multirisque habitation, assigné la société Bonnin Charbonneau et la société Renoval en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que la société Renoval fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... la somme de 19 559,58 euros en principal au titre de la réparation de leur préjudices à la suite de l'incendie de leur maison, et la somme de 23 405,62 euros à leur assureur, la société Thelem Assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute dolosive du constructeur suppose une violation délibérée de ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude ; qu'aussi grave que soit la faute d'exécution commise par l'entrepreneur, elle n'est pas assimilable à une faute dolosive en l'absence de dissimulation ou fraude ; qu'en retenant qu'en faisant intervenir du personnel incompétent en matière de pose de cheminée en étant consciente du risque de désordre qui pouvait en résulter, la société Renoval avait commis de manière délibérée une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sans constater l'existence d'une quelconque dissimulation ou fraude délibérée de la part de la société Renoval, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;

2°/ que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction ; qu'en retenant, pour condamner la société Renoval à indemniser les époux X... et leur assureur de leur préjudice, qu'elle avait commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle même en dehors de la garantie décennale, tout en constatant que les travaux avaient été réceptionnés depuis plus de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'installation de la cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée par des personnes ignorant visiblement les règles de l'art en ce qui concerne la notion d'écart au feu, était calamiteuse et manifestement incorrecte à la traversée du plancher mais également à la traversée d'un lambris et retenu que la société Renoval ne pouvait pas ignorer qu'elle prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre, tel que celui qui est survenu, la cour d'appel a pu en déduire que la société Renoval n'ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.