Cass. 3e civ., 22 juillet 1998, n° 97-11.727
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Launay
Avocat :
SCP Richard et Mandelkern
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1996), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Environnement 06, depuis lors en liquidation judiciaire, de l'aménagement de la cheminée de leur salon et lui ont commandé un foyer vitré ; que la société Environnement 06 a assigné en paiement du solde du coût des travaux les époux X..., qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres affectant l'installation ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre du défaut d'étanchéité du conduit de cheminée, l'arrêt retient que le constructeur de la villa était seul responsable de ce défaut et que la société Environnement 06 n'était pas tenue de vérifier cet " existant " en l'état d'une villa neuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention d'un entrepreneur, même sur un bâtiment neuf, ne le dispense pas de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... au titre de l'installation d'un tubage flexible inox dans la cheminée supports et accrochage dans la souche, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.