Cass. 3e civ., 17 novembre 1993, n° 91-17.982
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Fromont
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Choucroy, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Xavier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1991), que la société civile immobilière Efapierre a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agence d'étude et de réalisation architecturales (Aera), un centre commercial qui a été vendu par lots ; que la société Via-France, chargée du lot " voies et réseaux divers " a sous-traité à la société Misson la réalisation d'un réservoir d'eau destiné à l'alimentation du réseau incendie du centre commercial ; qu'après réception des travaux, intervenu le 4 mars 1985 avec des réserves, le syndicat des copropriétaires du centre commercial, alléguant le défaut d'étanchéité du réservoir-incendie, a, le 20 octobre 1987, assigné en réparation la SCI qui a appelé en garantie les sociétés Aera et Via-France, cette dernière formant elle-même un recours contre la société Misson ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Attendu que la société Aera fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie formée contre elle par la SCI, alors, selon le moyen, 1°) que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale qui ne s'applique qu'aux vices cachés ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1792 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient la garantie décennale de la société Aera pour les désordres affectant le réservoir incendie, tout en constatant que, lors de la réception des travaux de VRD terrassements généraux, une réserve avait été formulée quant à l'étanchéité de la bâche du réservoir incendie, peu important que la société Aera ait ensuite attesté que la réserve précitée avait été levée en totalité ; 2°) que, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur les simples affirmations que M. X... agissait, non seulement en qualité d'ingénieur-conseil de Via-France, mais aussi en qualité de représentant de la société Aera, et qu'il était incontestable que la suppression du film étanche à l'intérieur de la bâche avait été sollicitée par la société Aera, rien dans les explications de l'arrêt attaqué ne permettant à la Cour de Cassation de vérifier ce qui permettait aux juges du fond de procéder à de telles déclarations ;
Mais attendu que la garantie de parfait achèvement applicable aux désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception n'étant due que par l'entrepreneur et laissant subsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur probante des documents produits qu'elle a analysés, a retenu que la suppression du film étanche prévue à l'origine à l'intérieur de la bâche du réservoir avait été décidée à l'initiative de la société Aera, maître d'oeuvre, pourtant avertie, en janvier 1985, par M. X..., ingénieur-conseil, du risque présenté par cette suppression, et que cette faute était la cause unique des désordres affectant le réservoir incendie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.