Cass. 3e civ., 24 avril 2003, n° 99-14.449
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-1 3 du Code civil, ensemble l'article 1831-1 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1999), que la société Deviq immobilier (Deviq) ayant obtenu, par arrêté préfectoral du 19 février 1982, l'autorisation de lotir des terrains dont elle était propriétaire, une association syndicale libre (l'ASL) a été constituée entre tous les acquéreurs de lots le 18 janvier 1985 avec pour objet l'acquisition, la gestion, l'entretien et l'amélioration des équipements et espaces communs ; que l'ASL, invoquant des désordres affectant les voies de circulation, a assigné en 1994 la société Deviq aux fins d'expertise puis en réfection totale de la voirie ; que la société Deviq a appelé en garantie la SA Jean Lefebvre, entrepreneur ayant réalisé les travaux ainsi que les Mutuelles du Mans, son assureur ;
Attendu que, pour débouter l'ASL de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que si l'arrêté d'autorisation de lotissement et les documents de ce dernier se réfèrent à la société Deviq en qualité de lotisseur, la société le Dolmen, constituée au mois de juillet 1982 a acquis les terrains du lotissement, en a vendu les lots et a commandé les travaux, que cette dernière société est mentionnée dans le procès verbal de l'assemblée générale constitutive de l'ASL ainsi que dans un protocole d'accord de 1991 en qualité de lotisseur, que l'ASL n'a pu, en 1994, être trompée par les apparences, qu'elle devait former ses demandes à l'encontre du véritable lotisseur, la société Le Dolmen qui pouvait seule avoir envers elle des obligations, quel que soit le fondement juridique retenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en intervenant auprès de l'autorité préfectorale pour l'autorisation de lotir et dans les procédures en référé et en tentant de trouver une solution aux désordres, la société Deviq n'avait pas agi en qualité de promoteur de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.