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Décisions

Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-18.883

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Defrenois et Levis

Chambéry, ch. civ., sect. 2, du 23 mars …

23 mars 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-1 du Code civil ensemble l'article 1792 de ce Code ;

Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 1999) que des désordres étant apparus sur un immeuble en cours de construction, la société civile immobilière Savac, maître de l'ouvrage, a fait désigner un expert remplacé, à la suite de son décès, par M. T... ; que par ordonnance du 2 mai 1977, le juge de la mise en état a constaté l'accord des parties pour l'exécution des travaux de confortation définis par cet expert selon un rapport technique du bureau Berg et par ordonnance du 21 décembre 1977, a étendu la mission de l'expert à l'intégralité des tâches de remise en ordre et d'achèvement des bâtiments ; que de nouveaux désordres étant apparus après réception la société Savac ainsi que le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont assigné en réparation les constructeurs et l'expert T... ;

Attendu que pour condamner M. T... à payer diverses sommes aux demandeurs, l'arrêt retient que la mission confiée à cet expert par le juge de la mise en état, comprenant la direction, l'exécution et le contrôle de tous travaux nécessaires à l'achèvement des bâtiments et de leurs abords et à la livraison des appartements aux acquéreurs, est celle d'un maître d'oeuvre et que ce juge a constaté l'existence de rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et M. T... puisqu'il donnait acte aux parties de leur accord et en déduit qu'en conséquence, en qualité de constructeur, il doit répondre en vertu de l'article 1792 du Code civil des désordres affectant l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et l'expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. T... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les comptines" la somme de 633 733,17 F avec indexation sur l'indice BT01 d'octobre 1988 au titre des travaux de réfection en toiture terrasse, condamné M. Sirugue à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "les comptines" la somme de 1 594 552,82 F avec indexation sur l'indice BT01de mars 1995 pour les désordres en façades et les préjudices causés aux copropriétaires, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.