Cass. 3e civ., 20 juin 1989, n° 88-10.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Senselme
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Le Bret et de Lanouvelle, Me Odent
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-1 du Code civil ;
Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, tenu des garanties légales, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), que M. X... a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement dans un immeuble que la société civile immobilière Le Pasteurien a fait édifier en 1981-1982 ; que, se plaignant de désordres dus au défaut d'étanchéité de carrelages de la salle d'eau, M. X... a assigné la société Reso, qui avait réalisé les revêtements des sols et murs ;
Attendu que, tout en constatant que la société Reso est intervenue en qualité de sous-traitant, l'arrêt la condamne à réparer les conséquences des malfaçons sur le fondement de la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant les rapports de la société Reso et M. X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.