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Décisions

Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 97-18.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Odent

Bourges, du 4 juin 1997

4 juin 1997

 
Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 de l'article A 243-1 du même Code ;

Attendu que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par le second de ces textes, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Attendu que, pour refuser d'appliquer la franchise prévue au contrat garantissant la responsabilité de la société Sapec pour les travaux réalisés par elle en sous-traitance, l'arrêt retient que la garantie est limitée aux dommages entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'il ajoute que, cette condition étant remplie en l'espèce, et s'agissant d'une assurance de responsabilité obligatoire, la franchise n'est pas opposable à la société Sogea, entrepreneur principal, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage qu'elle a indemnisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ni vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ni vis-à-vis de l'entrepreneur principal et que la clause limitant l'assurance facultative de la responsabilité du sous-traitant aux seuls dommages relevant de la responsabilité décennale du constructeur n'a pas pour effet de soumettre le contrat au régime de l'assurance décennale obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la franchise contractuelle inopposable à la Sogea, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.