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Décisions

Cass. 3e civ., 4 février 2016, n° 13-23.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Odent et Poulet

Fort-de-France, du 21 juin 2013

21 juin 2013

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP et des sociétés Saga dans les pourvois n° U14-23. 648, E13-23. 654 et sur le troisième moyen du pourvoi principal et incident de la CGSSM n° P 13-25. 548, F 14-28. 052 et U 14-23. 648, réunis :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour mettre hors de cause MM. Y... et X..., l'arrêt retient que les architectes ont sous-traité au bureau d'études techniques Scoop le lot litigieux dans sa totalité et qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'ils aient commis une faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, est tenu envers le maître d'ouvrage d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère qui ne peut provenir de l'action de son sous-traitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et incident de la CGSSM dans les pourvois n° P 13-25. 548, F 14-28. 052, et U 14-23. 648, qui est recevable :

Vu les articles 1792, 1147 et 1203 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que la responsabilité des désordres incombera au BET Scoop pour 40 %, à la société Saga et à la société Genipa pour 40 %, mais entre eux à 20 % chacun, et à la société Isolmat pour 20 % et que ces sociétés seront condamnées à la prise en charge de l'indemnisation du maître de l'ouvrage, à proportion de leurs parts respectives de responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la CGSSM sollicitait une condamnation in solidum et que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal et incident de la CGSSM dans les pourvois n° P 13-25. 548, F 14-28. 052 et U 14-23. 648, qui est recevable :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la SMABTP et la société MMA, l'arrêt retient que ces assureurs doivent garantir leurs assurés respectifs du montant des condamnations prononcées à leur encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur et que la CGSSM demandait la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à mettre la société GAN hors de cause ;

Met hors de cause la société Bureau Veritas ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité de la société Isolmat sur le fondement décennal, met hors de cause les architectes X... et Y..., condamne la société Bet Scoop, la société Saga, la société Genipa et la société Isolmat à payer les sommes fixées à proportion de leurs parts de responsabilité et condamne la SMABTP et la société MMA à garantir leurs assurés du montant des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt rendu le 21 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.