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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 2009, n° 08-18.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Aix-en-Provence, du 15 mai 2008

15 mai 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2008), que M. et Mme X... ont signé avec la société Maisons individuelles Méditerranée, devenue Geoxia Méditerranée, un contrat de construction de maison individuelle et ont souscrit auprès de la société Crédit commercial de France (CCF), aux droits de laquelle se trouve la société HSBC France (HSBC), une garantie de livraison à prix et délai convenus ; que les conditions particulières du contrat prévoyaient un délai de livraison de six mois à compter de la déclaration d'ouverture du chantier laquelle est intervenue le 18 juillet 2002 ; qu'estimant que l'ouvrage aurait été livré avec retard, les époux X... ont, après une expertise judiciaire, assigné la société Geoxia et le CCF en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en paiement du coût des travaux de réparation formée contre la société Geoxia, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2008) retient que la garantie de parfait achèvement, qui constitue pour l'entrepreneur une obligation de réparation en nature, ne peut se transformer en réparation pécuniaire en cas de refus du maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.