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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mars 2014, n° 13-12.468

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Aix-en-Provence, du 11 oct. 2012

11 octobre 2012

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012), que M. X... et Mme Y...ont construit une maison qu'ils ont vendue à Mme Z...; que, se prévalant de malfaçons affectant le bien vendu, Mme Z...a, après expertise, assigné ses vendeurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'elle a, par la suite, revendu la maison ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l'arrêt retient que l'ancien propriétaire conserve un intérêt à agir malgré la vente lorsqu'il s'agit d'obtenir réparation de dommages apparus avant celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Z...justifiait d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente de la maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.