Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 31 mars 1993, n° 91-14.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Valdès

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Boulloche, SCP Gatineau, Me Roger

Rennes, du 24 janv. 1991

24 janvier 1991

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1991), qu'en 1982, la société Etablissements Promogros Promodes, maître de l'ouvrage, a fait construire un bâtiment à usage de chai-brasserie, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, et avec le concours de la société Socotec pour le contrôle technique et de la société Marc, entrepreneur, chargée des travaux de gros oeuvre ; que des désordres étant apparus dans le dallage après le 23 décembre 1982, date d'effet de la réception judiciaire, la société Cigna France, venant aux droits de la compagnie Saint Paul Fire and Marine Insurance, assureur en police dommages-ouvrage, a, en 1988, fait assigner l'architecte et le contrôleur technique en paiement du coût des travaux de réfection dont elle avait indemnisé le maître de l'ouvrage ;

Attendu que M. C... et la société Socotec font grief à l'arrêt de les condamner, dans la limite de leur responsabilité, au paiement de ces travaux, alors, selon le moyen, "que les dommages apparus quelques mois après la réception dans le délai de la garantie de parfait achèvement ne donnent pas lieu à la garantie décennale ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l'application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même Code ; qu'ayant relevé que les travaux avaient fait l'objet d'une réception judiciaire avec effet au 23 décembre 1982 et que les désordres, qui affectaient la solidité du dallage faisant indissociablement corps avec l'ouvrage, étaient survenus plusieurs mois plus tard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que M. C... et la société Socotec font grief à l'arrêt de les condamner à réparer l'entier préjudice subi par le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté l'inexactitude et la négligence commise par le maître de l'ouvrage pour n'avoir pas donné à l'architecte et au contrôleur technique les spécifications qui lui étaient demandées et qu'il s'était contractuellement engagé à fournir au contrôleur technique, quant aux engins appelés à circuler dans l'entrepôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1134, 1792 et suivants du Code civil, à sa décision accordant au maître de l'ouvrage la réparation de l'intégralité du préjudice subi" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage, qui n'était pas compétent en matière de béton armé, ne pouvait mesurer l'importance des renseignements demandés quant à la tenue du dallage et que l'architecte et le contrôleur technique devaient eux-mêmes rechercher les conditions exactes d'exploitation des locaux, la cour d'appel, qui a retenu que l'inexactitude des renseignements fournis par le maître de l'ouvrage sur le genre de transport envisagé ne pouvait échapper à des spécialistes et que le défaut de communication des précisions demandées par le contrôleur technique quant aux charges statiques et roulantes n'avait pas eu d'incidence sur le mode de conception du dallage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.