Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 2001, n° 99-18.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 4 juin 1999

4 juin 1999

 
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
 
Attendu que la société Ecopsi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juin 1999) d'avoir prononcé à ses torts exclusifs la résolution d'un contrat de fourniture d'amidyn, substance alimentaire animale, pour cessation de ses livraisons à la société Fadier élevage, alors, selon le moyen :
 
1° qu'en reconnaissant force de chose jugée aux motifs d'une précédente décision qui, pour statuer sur la compétence territoriale à connaître du même litige, avait dit l'existence d'un lien contractuel entre les deux sociétés suffisamment caractérisée par deux photocopies adressées par le fournisseur à l'éleveur, les 25 et 29 mars 1994, l'arrêt a ainsi méconnu la limitation de la chose jugée à ce qui fait l'objet du jugement et est tranché dans son dispositif, et violé les articles 1351 du Code civil, 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile ;
 
2° qu'en retenant l'existence d'une convention entre ces deux sociétés, sans constater que la société Fadier ait accepté l'offre constituée par les télécopies émanées de la société Ecopsi, l'arrêt a violé les articles 1101, 1108, 1134 du Code civil ;
 
3° qu'en décidant que les télécopies précitées étaient l'instrumentaire d'un contrat-cadre de fourniture entre la société Fadier et la société Ecopsi et en prononçant la résiliation aux torts de cette dernière, sans constater que la première s'était engagée à s'approvisionner auprès de la seconde, l'arrêt a violé les articles 1102, 1134 et 1184 du Code civil ;
 
4° qu'en ne justifiant pas des motifs lui permettant d'écarter que la société Ecopsi n'avait entretenu d'autre contrat que le mandat la liant à la société Seretal, négociant en amidyn, l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
 
Mais attendu que, selon l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en retenant l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés Ecopsi et Fadier à partir de la force de la chose jugée à reconnaître aux motifs d'un précédent arrêt ayant statué sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rennes pour connaître du litige opposant ces deux parties et s'étant prononcée au vu des deux photocopies adressées par la première à la seconde, l'arrêt attaqué, qui a lui-même caractérisé l'obligation de la société Ecopsi en une garantie de permanence dans l'approvisionnement, n'a en rien violé les textes visés au moyen ;
 
Et, sur les cinquième et sixième branches :
 
Attendu que la société Ecopsi reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté le moyen subsidiaire tiré d'une impossibilité absolue pour elle d'honorer son obligation d'approvisionnement en amidyn en relevant que l'entreprise Chamtor ne jouissait d'aucun monopole dans la production de ce type de substance agro-alimentaire et que sa défaillance ne présentait pas les caractères de la force majeure, méconnaissant alors, d'une part, en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, qu'il s'agissait d'un produit spécifique fabriqué par une usine déterminée et, d'autre part, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, que l'existence sur le marché d'autres fournisseurs d'un produit similaire, jamais débattue, était étrangère aux faits de la cause ;
 
Mais attendu que l'arrêt retient que, si les conclusions de la société Ecopsi soutenaient que la cessation de ses livraisons était due à la force majeure déduite d'une réduction de la production de son fournisseur, elles n'expliquaient pas en quoi la défaillance de la société Chamtor avait présenté un caractère irrésistible ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi.