Cass. crim., 19 mars 2003, n° 02-80.374
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. Chemithe
Avocats :
SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique proposé pour Hervé X..., pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 432-11 du Code pénal, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable de corruption passive et a prononcé à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 francs ;
" aux motifs qu'il suffit, pour être chargé d'une mission de service public, que la personne, sans disposer de pouvoirs qui lui seraient conférés en vertu d'une délégation de la puissance publique, soit cependant chargée, même à titre temporaire, d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes qui ont pour but de satisfaire un intérêt général ; que, tel est bien le cas d'Hervé X... rédacteur en chef de la station FR3 de Montpellier, mais aussi le cas de Jean-Bernard Y... et André Z..., journalistes professionnels pigistes ; que les trois prévenus ont reçu des sommes des organisateurs des courses, en exécution d'un pacte intervenu avant celles-ci, alors qu'ils devaient couvrir gratuitement ces événements, étant précisé que, si la couverture médiatique importante, la retransmission effective et le retour d'image espérés par ceux-ci était un acte de la fonction d'Hervé X..., pour Jean-Bernard Y... et André Z..., il s'agit d'actes facilités par leurs fonctions dès lors qu'ils étaient les seuls sur le terrain pour prendre les images et faire le reportage et étaient les intermédiaires obligés entre les organisateurs avec Hervé X... ; que, d'ailleurs, Jean-Bernard Y... et André Z... ont toujours indiqué qu'ils agissaient sur ordre de Hervé X... dont ils dépendaient, qui leur fournissait les moyens et à qui ils indiquent avoir remis une partie de l'argent reçu ; qu'il est ainsi établi que Jean-Bernard Y... et André Z... ont commis le délit de corruption qui leur est reproché pour avoir, sans droit, avant les épreuves litigieuses, sollicité des sommes d'argent, remises après l'épreuve et la couverture médiatique de FR3, et ce pour permettre l'entrée dans le challenge de FR3 Sud ou permettre une couverture médiatique, alors que ces prestations, relevant d'actes facilités par leurs fonctions, étaient gratuites ; que les sommes perçues par Hervé X... proviennent bien de la corruption passive mise en place par Hervé X... et ses deux coprévenus ;
" alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'Hervé X... était prévenu d'avoir, en qualité de rédacteur en chef à FR3, sollicité ou agréé sans droit des avantages pour faciliter des actes de sa mission, en l'espèce la diffusion d'espaces publicitaires pour des rencontres sportives ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans sortir du cadre de sa saisine et violer les textes précités, fonder la condamnation sur le fait que ce dernier avait reçu de telles sommes en exécution de pactes visant à assurer la simple couverture médiatique des événements sportifs ;
" alors, d'autre part, que tout jugement doit caractériser chacun des éléments constitutifs des infractions retenues à la charge du prévenu ; qu'en se bornant à relever que "Jean-Bernard Y... et André Z... ont toujours indiqué qu'ils agissaient sur ordre d'Hervé X... dont ils dépendaient, qui leur fournissait les moyens et à qui ils indiquent avoir remis une partie de l'argent reçu", et en s'abstenant d'effectuer les constatations de nature à établir qu'Hervé X... avait, même indirectement, sollicité ou accepté de la part des organisateurs des courses le paiement des sommes d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, au surplus, que les actes incriminés par l'article 432-11 du Code pénal réalisés par une personne "chargée d'une mission de service public" doivent nécessairement avoir été accomplis à l'occasion de l'exécution de cette mission ; que le fait, pour un rédacteur en chef d'une station locale de FR3, de mettre en place un label destiné à promouvoir l'image de cette station et de proposer la diffusion de spots publicitaires en faveur des participants à ce label n'entre pas dans les missions de service public du secteur public audiovisuel, de telle sorte que, en qualifiant d'acte de corruption passive le fait pour Hervé X... d'avoir sollicité ou accepté des sommes d'argent en échange de tels services, la cour d'appel a procédé par une fausse application de l'article précité ;
" alors, enfin, que l'infraction de corruption passive suppose que l'acte proposé par la personne chargée d'une mission de service public relève de cette mission ou soit facilité par cette mission de service public ; que l'organisation de manifestations sportives, la diffusion d'espaces publicitaires ou le parrainage d'émissions sportives ne relèvent pas des missions de service public attribuées par la loi et la réglementation à la société FR3 ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Bernard Y... et André Z... ont sollicité des sommes d'argent en échange de l'octroi du label "Challenge France 3 Sud" et de la diffusion de bandes d'annonces promotionnelles ou de parrainage d'émissions sportives ; qu'il résulte donc des propres constatations de l'arrêt attaqué que les actes proposés par les prévenus ne sont pas des actes relevant de la mission d'information à la charge du service public audiovisuel ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans violer les textes précités, appliquer aux faits de l'espèce la qualification de corruption passive " ;
Sur le moyen unique proposé pour André Z..., pris de la violation des articles 121-3, 432-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Z... coupable de corruption passive ;
" aux motifs que la notion de personne dépositaire de l'autorité publique (...) doit être déterminée dans le cadre de l'article 432-11 du Code pénal et qu'elle ne se confond pas avec la qualité de fonctionnaire, qu'il suffit en effet, pour être chargé d'une mission de service public, que la personne, sans disposer de pouvoirs qui lui seraient conférés en vertu d'une délégation de la puissance publique, soit cependant chargée même à titre temporaire, d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes qui ont pour but de satisfaire à un intérêt général, qu'il est alors indifférent que son contrat de travail soit soumis au droit privé, que tel est bien le cas d'Hervé X..., rédacteur en chef de la station FR3 de Montpellier, mais aussi le cas de Jean-Bernard Y... et André Z..., journalistes professionnels, pigistes, d'ailleurs depuis de nombreuses années, treize ans pour Jean-Bernard Y..., André Z... ayant même été titularisé, comme les premiers juges l'ont décidé par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'il convient d'ajouter que FR3 est une société nationale placée sous le contrôle de la puissance publique, qui oeuvre dans le secteur public de la communication audiovisuelle et que le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 (postérieur aux épreuves pédestres de 1994 mais antérieur à celles de 1995) rappelle dans son article 32 que la société réalise des émissions d'information sportive, ouvertes à l'éventail de disciplines le plus large, qu'ainsi la distinction faite par les prévenus entre les émissions sportives et celles relevant de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 (communications de gouvernement et droit de réplique, émissions parlementaires, politiques, syndicales et religieuses) est inopérante, FR3 exerçant une mission de service public et les prévenus étant salariés de cette société nationale, qu'enfin la loi du 30 septembre 1986 (avant et après sa modification par la loi du 1er août 2000) se réfère dans un titre III au "secteur public de la communication audiovisuelle" ;
" et aux motifs, s'agissant du semi-marathon de La Grande-Motte, des vingt kilomètres de Nîmes, de l'enduro pédestre du Grau-du-Roi, des quinze kilomètres de Narbonne, du challenge Tramontane de Perpignan, les dix kilomètres de Clermont-l'Hérault que l'article 432-11 du Code pénal énonce que le délit est commis dès qu'une personne chargée d'une mission de service public, sollicite ou agrée, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ; attendu que tel est bien le cas des trois prévenus qui ont reçu des sommes des organisateurs des courses, en exécution d'un pacte intervenu avant celles-ci, alors qu'ils devaient couvrir gratuitement ces événements, étant précisé que si la couverture médiatique importante, la retransmission effective et le retour d'image espérés par ceux-ci était un acte de la fonction d'Hervé X..., pour Jean-Bernard Y... et André Z..., il s'agit d'actes facilités par leurs fonctions dès lors qu'ils étaient seuls sur le terrain pour prendre les images et faire le reportage et étaient les intermédiaires obligés entre les organisateurs avec Hervé X... ; que, d'ailleurs, Jean-Bernard Y... et André Z... ont toujours indiqué qu'ils agissaient sur ordre d'Hervé X... dont ils dépendaient, qui leur fournissait les moyens et à qui ils indiquent avoir remis une partie de l'argent reçu ; qu'agissant ainsi ils ont violé le devoir de probité qui est attendu des journalistes de FR3 ; qu'ils ne peuvent se réfugier derrière les ordres reçus d'Hervé X... dès lors qu'aucune contrainte irrésistible n'existe en l'espèce et qu'ils ont effectué les actes qui leur sont reprochés spontanément au moins pour la première course de La Grande-Motte en 1994 ;
" et enfin aux motifs que Jean-Bernard Y... et André Z... qui ont déclaré les sommes perçues au fisc, se sont inscrits à l'URSSAF et ont consulté un expert comptable et ont produit trois factures, n'ont agi qu'en 1995 alors que cinq courses avaient déjà eu lieu en 1994, année au cours de laquelle leur activité est restée clandestine ; que Jean-Bernard Y... écrivait le 10 août 1995 "s'il y a eu faute, elle est à tous les échelons, pas seulement à mon niveau" et qu'il rappelle cette position dans ses écritures devant la cour d'appel ; qu'André Z... précise "j'ai bien perçu qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ce montage et que si le rédacteur en chef lui-même nous demandait de lui verser une part de nos gains, c'est que ça n'était pas tout à fait dans les normes" ; que, d'ailleurs, André Z... a remboursé toutes les sommes perçues sans déduction de ses reversements à Hervé X... ; qu'enfin André Z... conscient de sa faute sollicite subsidiairement de la cour d'appel une dispense de peine ; attendu que Jean-Bernard Y... et André Z... qui ont créé une entreprise individuelle en 1995, dont l'objet est "autres activités sportives" (Jean-Bernard Y..., le 27 avril 1995 - André Z... à la même date), ne prétendent pas avoir eu d'autres contrats et n'indiquent pas l'activité de leur entreprise depuis sa création ; que, d'ailleurs, cette création, tout comme leurs déclarations au fisc sont postérieures aux premières difficultés opposées par M. A... qui, dès 1994, a refusé de payer et alerté après l'insistance d'André Z... jusqu'en 1995 à obtenir une somme de 20 000 francs, d'abord le sénateur Marcel B..., le 21 mars 1995, puis M. C... l'adjoint d'Hervé X... ; attendu qu'il est ainsi établi que Jean-Bernard Y... et André Z... ont commis le délit de corruption qui leur est reproché pour avoir, sans droit, avant les épreuves litigieuses sollicité des sommes d'argent, remises après l'épreuve et la couverture médiatique par FR3, et ce pour permettre l'entrée dans le "Challenge FR3" Sud ou pour permettre une couverture médiatique alors que ces prestations, relevant d'actes facilités par leurs fonctions étaient gratuits ; qu'ils n'ont jamais fourni aucune facture pour l'année 1994 et que les déclarations fiscales qui sont faites l'année suivant celle de la perception des revenus, ou l'inscription à l'URSSAF en 1995 n'exonèrent pas Jean-Bernard Y... et André Z... de leur responsabilité dès lors qu'ils ont reçu ces sommes à titre personnel, alors qu'ils prétendaient agir pour le compte de FR3, pour une prestation qui était gratuite ou pour aucune prestation du tout ; que le lien de causalité entre la réception de ces sommes et les couvertures médiatiques sur FR3 est patent ; que leur intention délictuelle résulte de leur violation délibérée du devoir de probité et de leur parfaite connaissance de leur situation à FR3, du rôle de cette société nationale et de leurs sollicitations auprès des organisateurs de courses ainsi que de la disposition de leur part de leur pouvoir à FR3 contre rémunération ; attendu qu'il n'est pas indifférent de relever que Jean-Bernard Y... et André Z... étaient aussi collaborateurs du Midi libre, ce qui laissait espérer une bonne publicité dans ce journal ; attendu qu'à part les billets d'avion, les sommes que Jean-Bernard Y... et André Z... prétendent lui avoir remises (à Hervé X...) en espèces ou en chèques sur sa demande expresse sont de (..) 39 000 francs au total ;
Attendu qu'André Z... est revenu sur les termes de la lettre du 26 juin 1995 par laquelle il déchargeait Hervé X... de toute responsabilité en expliquant les pressions qu'il avait subies pour l'établir ;
" alors, d'une part, que l'article 432-11 du Code pénal incrimine le fait pour une personne chargée d'une mission de service public de solliciter ou d'agréer sans droit des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques de sorte qu'en déclarant André Z... coupable de corruption passive pour avoir sollicité ou accepté des sommes d'argent en vue de la couverture médiatique et de la diffusion d'espaces publicitaires concernant la création du label "Challenge France 3 Sud" en énonçant qu'en tant que société nationale placée sous le contrôle de la puissance publique FR3 assurait bien une mission de service public concernant ces activités sportives et alors que la création de ce label dont la finalité résidait strictement dans la promotion de la chaîne et son financement n'entrait pas dans le cadre de la mission d'intérêt général confiée à FR3, la cour d'appel a donc violé l'article précité ;
" alors, d'autre part, que l'auteur de la corruption passive doit avoir agi alors qu'il était soit dépositaire de l'autorité publique, soit chargé d'une mission de service public, si bien qu'en déclarant André Z... coupable de corruption passive pour avoir perçu des sommes pour la couverture médiatique des événements sportifs figurant au label "Challenge France 3 Sud" en se bornant à énoncer qu'il suffit pour être chargé d'une mission de service public que la personne sans disposer des pouvoirs qui lui seraient conférés en vertu d'une délégation de la puissance publique soit cependant chargée même à titre temporaire d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général et qu'il importe peu alors que son contrat de travail soit soumis au droit privé et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'André Z..., si l'absence de lien de subordination découlant du statut de journaliste pigiste de ce dernier n'était justement pas exclusive de toute notion de mission de service public, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors, enfin, que, conformément aux dispositions de l'article 122-2 du Code pénal n'est pas pénalement punissable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte physique ou morale à laquelle elle n'a pu résister, de sorte qu'en déclarant André Z... coupable des faits reprochés en se bornant à énoncer qu'il ne pouvait invoquer l'exercice d'une contrainte morale de la part d'Hervé X... dès lors qu'il aurait agi spontanément au moins pour la course de La Grande-Motte en 1994 sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'André Z... si cette contrainte morale ne résultait pas suffisamment de la précarité de son statut de journaliste pigiste au sein de FR3 et alors qu'elle relevait qu'André Z... avait bien subi diverses pressions d'Hervé X... par la suite dans le cadre de l'information judiciaire aux fins qu'André Z... le décharge de toute responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le premier moyen proposé pour Jean-Bernard Y..., pris de la violation des articles 432-11 du Code pénal, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à l'audiovisuel prise en son titre III en ses articles 13, 45, 46 et 48, du décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant adoption du cahier des charges de la société France 3, chapitre II, et notamment son article 32, de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion d'activités physiques et sportives, articles 18-1 et 18-2, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Bernard Y... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis simple et à une amende de 30 000 francs ;
" aux motifs que, sur la notion de personne dépositaire de l'autorité publique, que cette qualité doit être déterminée dans le cadre de l'article 432-11 du Code pénal et qu'elle ne se confond pas avec la qualité de fonctionnaire ; qu'il suffit, en effet pour être chargé d'une mission de service public, que la personne, sans disposer des pouvoirs qui lui seraient conférés en vertu d'une délégation de la puissance publique, soit cependant chargée même à titre temporaire d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes qui ont pour but de satisfaire un intérêt général ; qu'il est, dès lors, indifférent que son contrat de travail soit soumis au droit privé ; que, tel est bien le cas d'Hervé X..., rédacteur en chef de la station France 3 de Montpellier, mais aussi le cas de Jean-Bernard Y... et d'André Z..., journalistes professionnels, pigistes ; qu'il convient d'ajouter que France 3 est une société nationale, placée sous le contrôle de la puissance publique, qui oeuvre dans le secteur public de la communication audiovisuelle et que le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 rappelle, dans son article 32, que "la société réalise des émissions d'information sportive, ouvertes à l'éventail de disciplines le plus large" ; qu'ainsi la distinction faite par les prévenus entre les émissions sportives et celles relevant de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 (communications du gouvernement et droit de réplique, émissions parlementaires, politiques, syndicales et religieuses) est inopérante, France 3 exerçant une mission de service public et les prévenus étant salariés de cette société nationale ; qu'enfin, la loi du 30 septembre 1986 se réfère dans un titre III au "secteur public de la communication audiovisuelle" ;
" alors, d'une part, que les actes incriminés par l'article 432-11 du Code pénal ne sauraient viser ceux d'un journaliste pigiste à la journée qui ne peuvent avoir été accomplis à l'occasion d'une mission de service public ;
" alors, d'autre part, que le commerce des droits d'exploitation de manifestations sportives relève de la libre concurrence et les chaînes de télévision du secteur public, dont France 3, n'interviennent pas, en ce domaine, au titre d'une mission de service public ; que la cour d'appel a estimé que la chaîne France 3 était chargée d'une mission de service public, car il s'agit d'une société nationale placée sous le contrôle de la puissance publique et que le cahier des charges de cette chaîne lui imposait de réaliser des émissions d'information sportive ouvertes à l'éventail de disciplines le plus large ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé ci-dessus, dès lors que les faits litigieux concernaient l'organisation et la diffusion de manifestations sportives en dehors d'émissions d'information ;
" alors, enfin, que l'infraction de corruption passive suppose que l'acte incriminé relève de la mission de service public, que tel n'est pas le cas de l'organisation d'une manifestation sportive ; qu'il résulte donc des constatations de l'arrêt attaqué que les actes incriminés ne relevant pas de la mission d'information à la charge du service public, que la cour d'appel ne pouvait donc sans violer les textes précités retenir en l'espèce la qualification de corruption passive " ;
Sur le second moyen proposé pour Jean-Bernard Y..., pris de la violation de l'article 432-11 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Bernard Y... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis simple et à une amende de 30 000 francs ;
" aux motifs que, sur la corruption passive, les trois prévenus ont reçu des sommes des organisateurs des courses en exécution d'un pacte intervenu avant celles-ci, alors qu'ils devaient couvrir gratuitement ces événements ; que, pour Jean-Bernard Y..., il s'agit d'actes facilités par ses fonctions, dès lors qu'avec André Z..., ils étaient seuls sur le terrain pour prendre des images et étaient les intermédiaires obligés des organisateurs avec Hervé X..., que Jean-Bernard Y... et André Z... ont violé le devoir de probité qui est attendu des journalistes de France 3 ; qu'il convient d'examiner les courses une à une, sur le semi-marathon de La Grande-Motte ; qu'Hervé X... a décidé de créer une course pédestre faisant pendant au cross organisé par le Midi libre et a fait appel à Jean-Bernard Y... et André Z... tout en leur précisant que, pour cette création, il n'avait pas de budget et qu'ils devaient se faire payer par les organisateurs ; que la somme de 10 000 francs a été remise à Jean-Bernard Y... et à André Z... en mars 1994 et celle de 2 500 francs rétrocédée par chacun d'eux à Hervé X..., la course ayant été reconduite dans les mêmes conditions en 1995 ; que Jean-Bernard Y... prétend que cette rémunération correspondait au travail d'organisation de la course, mais qu'il est totalement contredit par M. D..., directeur du service des sports de la commune de La Grande-Motte ; que ce dernier déclare que le comité d'organisation comprenait, outre Jean-Bernard Y... et André Z..., diverses personnes et associations ; que lui, M. D..., avait effectivement organisé la course ; qu'il précisait que, si Jean-Bernard Y... et André Z... donnaient des conseils techniques, ils étaient les seuls du comité d'organisation à être payés et que leur rémunération ne lui paraissait pas bien venue, que cette rémunération était excessive et constituait la contrepartie du partenariat avec France 3 qui avait créé le label du challenge et y avait intégré leur course ; que France 3 n'était créancière d'aucune somme envers le Lions Club du fait de la couverture de cet événement et de sa labellisation, d'une part, que l'intégration dans le "Challenge France 3 Sud" et même la création de ce challenge est postérieure à cette première course de 1994, de seconde part, et que les sommes ont été versées non pas à France 3 mais à Jean-Bernard Y... et André Z... personnellement par chèque sans facture ; qu'enfin, le président du Lions Club écrivait à M. C... que Jean-Bernard Y... et André Z... avaient facilité la couverture médiatique indispensable au succès de ces manifestations sportives sur le vingt kilomètres de Nîmes ; que la somme de 10 000 francs chacun a été remise à Jean-Bernard Y... et
André Z... en 1994 par la ville de Nîmes qui organisait la course et celle de 2 500 francs rétrocédée à Hervé X... par André Z... ; que Jean-Bernard Y... indique que cette rémunération représentait son travail d'organisateur, mais est totalement contredit par M. E... ; que cette course avait été créée en 1984 et que la ville de Nîmes souhaitait la relancer en 1994 ; que ce dernier précise que la course était parfaitement organisée et que les sommes versées devaient assurer un retour d'image intéressant pour la course ou des reportages à son sujet, son intégration dans le challenge de France 3 présentant un intérêt et que Jean-Bernard Y... et André Z... n'ont fait aucune prestation pour la course, leur rémunération étant excessive ; que Jean-Bernard Y... produit une facture de 10 000 francs en date du 25 avril 1995 pour "honoraire, communication, relationnel et coordination opérations pour le semi-marathon de Nîmes 95" et un bon de commande de la ville de Nîmes du 28 avril 1995 ; que cette facture est relative à 1995 et non 1994, ne porte mention d'aucun paiement, ne détaille pas les prestations, est muette sur la TVA et n'a pas d'en-tête établissant l'existence d'une entreprise gérée par Jean-Bernard Y... et qu'elle n'a pas date certaine, dès lors que l'engagement de la dépense est du 28 avril 1995 (trois jours après la facture qui ne peut être en conséquence qu'une facture pro forma permettant l'engagement) ; que, d'ailleurs, Jean-Bernard Y... reconnaît que les sommes prévues pour la course de Nîmes de 1995 n'ont pas été payées ; sur l'enduro du Grau du Roi : que la somme de 12 500 francs chacun a été remise à André Z... en 1994 et que celle de 3 000 francs a été rétrocédée à Hervé X... ; que Jean-Bernard Y... indique que cette rémunération concernait l'organisation de la course, mais qu'il est contredit par M. F... ; que c'est ce dernier qui a eu l'idée d'organiser cette course pédestre, entièrement financée par l'Office du tourisme et la municipalité, ce qui rendait sans intérêt la recherche de sponsors ; que, si Jean-Bernard Y... et André Z... ont effectué un travail réel, il n'était pas indifférent qu'ils soient également journalistes de France 3 Sud ; que Jean-Bernard Y... ne produit aucune facture ; que la communication télévisuelle sur France 3 était un acte facilité par leurs fonctions et que leurs travaux effectifs représentaient bien peu de chose pour être payés 12 500 francs chacun, ce paiement n'étant justifié que par la promesse d'une bonne couverture télévisée de France 3 ; sur les quinze kilomètres de Narbonne : que Jean-Bernard Y... et André Z... ont été rémunérés en billets d'avion et par un chèque de 10 000 francs "en règlement d'achat et diffusion sur cette antenne (France 3) de bandes annonces promotionnelles des quinze kilomètres de Narbonne du dimanche 19 juin 1994, les jours précédant la course" ; que la somme de 9 000 francs en chèque et 1 000 francs en espèces a été reversée par Jean-Bernard Y... à Hervé X... ; que Jean-Bernard Y... indique que ces sommes sont la contrepartie de son travail d'organisateur, mais qu'il est contredit par M. G... ; que celui-ci indique que la course était déjà programmée lorsqu'il a reçu l'offre de la faire figurer dans le "Challenge France 3 Sud" et d'acheter des espaces publicitaires sous forme de bandes annonces télévisées promotionnelles de cette course ; qu'il n'a jamais reçu de facture ; que le chèque a été émis au nom de Jean-Bernard Y... en sa qualité de représentant de France 3 ; qu'il confirme que l'entière organisation de la course a été réalisée par le service des sports et le comité d'organisation local ; qu'en 1995, les accords ont été rompus, car Jean-Bernard Y... et André Z... n'avaient pas été présents et les annonces publicitaires n'avaient pas été à la hauteur, et que d'ailleurs Jean-Bernard Y... et André Z... n'ont pas réclamé de rémunération pour leur prétendu travail effectif ; que, d'ailleurs, le règlement du "Challenge France 3 Sud" révèle que l'organisation de chaque compétition relevait des organisateurs et non de Jean-Bernard Y... et André Z..., qui étaient bien les représentants de France 3 et dont les prestations devaient être gratuites ; qu'en outre ils ont été rémunérés en billets d'avions, procédé peu habituel pour payer le prix d'un service fait légalement sur le challenge Tramontane de Perpignan ; que la somme de 20 000 francs a été réglée en 1994 et celle de 5 000 francs en 1995 ; que Jean-Bernard Y... soutient que ces sommes correspondaient à son travail d'organisateur, mais est totalement contredit par M. H... ; que cette course existait depuis 1988 et avait obtenu le label national en 1994 ; que M. H... avait été contacté en 1994 par André Z... pour intégrer la course dans le "Challenge France 3 Sud" et qu'André Z... lui avait proposé "une prestation payante au chiffre de 20 000 francs en contrepartie de spots publicitaires" qui avaient pour objet de présenter la course la veille, le jour même, un compte rendu dans les actualités et un autre le lendemain ; que la somme en question ne rémunérait nullement un travail d'organisation, que M. H... avait trouvé cette somme peu élevée compte tenu du prix des spots publicitaires et qu'il avait été étonné de libeller les chèques à l'ordre de Jean-Bernard Y... et André Z... ; qu'en 1995, il n'a payé que 5 000 francs, car il n'y avait pas eu de spots publicitaires et qu'en tout cas, il n'avait jamais été question que Jean-Bernard Y... et André Z... fournissent un quelconque travail dans l'organisation de la course, la somme payée représentant seulement l'entrée dans le challenge ; que Jean-Bernard Y... a présenté une facture du 1er juin 1995, mais aucune facture pour l'année 1994, aux mêmes caractéristiques que celle relative à la course de Nîmes ; sur les dix kilomètres de Clermont-l'Hérault : que M. A... avait déjà obtenu en 1993 la couverture de la course gratuitement par France 3 ; qu'avant la course de 1994, André Z... lui proposait d'intégrer la course dans le challenge pour la somme de 15 000 francs ; que, devant le refus de M. A..., la course de 1994 n'avait pas été couverte par France 3 ; qu'il a été relancé par André Z... en 1995 et, devant un nouveau refus de sa part, la publicité du Midi libre fut réduite et la couverture par France 3 inexistante, qu'enfin, depuis 1996 et la présence d'un nouveau directeur de France 3, la couverture médiatique est satisfaisante et gratuite ;
" alors, de première part, que ne relèvent de la mission de service public de la chaîne de télévision France 3 Languedoc Roussillon que la retransmission au journal télévisé d'extraits des événements sportifs locaux, toutes autres prestations télévisuelles ressortissant du domaine de libre concurrence des droits d'exploitation et ne faisant pas partie des missions de service public de la chaîne ; que, pour chacune des courses considérées, la cour d'appel a énuméré un nombre important de prestations télévisuelles autres que la stricte information destinée au journal télévisé, tels le passage de bandes annonces ou de reportages concernant les compétitions en cause ; que, dès lors, la Cour ne pouvait décider que ces prestations télévisuelles relevaient des actes de la fonction de journaliste de la chaîne de télévision France 3 Languedoc Roussillon de Jean-Bernard Y... susceptible d'être le siège d'un acte de corruption passive ;
" alors, de deuxième part, que les modalités de paiements de la rémunération due à la personne qui est poursuivie pour corruption passive sont indifférentes à la qualification du délit ; qu'à l'égard de chaque événement sportif considéré, la cour d'appel a analysé avec détail les factures émises par Jean-Bernard Y... ou les modalités concrètes de paiement pour en déduire qu'il s'était livré à une corruption passive ; mais que de telles considérations sont inopérantes et ne peuvent conférer à l'arrêt une base légale ;
" alors, de troisième part, que Jean-Bernard Y... soutenait qu'il avait été rémunéré pour des actes ne relevant pas de ses fonctions de journaliste puisqu'il s'était attaché à créer et organiser le "Challenge France 3 Sud" en regroupant divers événements sportifs en un concept sportif nouveau, une telle activité d'organisation de compétitions sportives n'ayant strictement aucun rapport avec ses fonctions de journaliste pigiste de la chaîne de télévision France 3 Languedoc Roussillon ; que la cour d'appel n'a recherché, par aucun des développements de l'arrêt attaqué, ni les caractéristiques du "Challenge France 3 Sud", ni le travail accompli par Jean-Bernard Y... en vue de la création et de l'organisation globale de ce challenge ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si le travail fourni pour l'organisation du "Challenge France 3 Sud" pouvait donner lieu à une rémunération distincte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors, de quatrième part que, s'agissant du semi-marathon de La Grande-Motte (semi-marathon des Pyramides), la cour d'appel a affirmé que Jean-Bernard Y... n'avait effectué aucune prestation touchant à l'organisation de la course en interprétant seulement le témoignage de M. D..., l'un des organisateurs de la course ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les conclusions d'appel de Jean-Bernard Y... (p. 26) énumérant les nombreux actes matériels qu'il avait accomplis en vue de l'organisation de cette course, produisant et discutant des éléments aisément vérifiables, la cour d'appel n'a pas fait les recherches qu'elle était expressément invitée à faire et a condamné Jean-Bernard Y... à une sanction pénale sans avoir donné de motifs circonstanciés à sa décision ;
" alors, de cinquième part que, concernant "les vingt kilomètres de Nîmes", la cour d'appel s'est encore bornée à interpréter le témoignage de M. E..., figurant parmi les organisateurs de la course, affirmant l'absence de diligence de Jean-Bernard Y... pour l'organisation de cette course ; qu'en statuant de la sorte, sans effectuer les recherches concrètes, reposant sur des faits précis que la Cour pouvait constater et discuter sans difficulté, auxquelles les conclusions de Jean-Bernard Y... l'invitait (p. 31), la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs ;
" alors, de sixième part que, la corruption passive ne s'entend que des rémunérations payées afin de faciliter l'accomplissement d'actes de la fonction de la personne chargée d'une mission de service public ; que la cour d'appel a constaté que Jean-Bernard Y... avait effectué un travail réel logistique, technique et de tracé de parcours de l'enduro du Grau-du-Roi ; que, de tels actes n'ont aucun rapport avec la fonction de journaliste ; qu'en retenant pourtant la culpabilité de Jean-Bernard Y... au titre de la rémunération perçue à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 432-11 du Code pénal ;
" alors, de septième part que, s'agissant des "quinze kilomètres de Narbonne", la cour d'appel a interprété le témoignage de M. G..., co-organisateur de l'événement, affirmant que Jean-Bernard Y... n'aurait fourni aucune prestation pour son organisation, pour retenir sa culpabilité ; que la Cour a cependant elle-même observé que Jean-Bernard Y... avait intégré la course dans le "Challenge France 3 Sud", ce qui représente un important travail d'organisation distinct des fonctions de journaliste, ce qui suffisait à exclure la qualification pénale ; qu'en outre, la Cour a omis de faire les investigations que les conclusions précises et circonstanciées de Jean-Bernard Y... l'invitaient à effectuer (p. 28) ; qu'ainsi l'arrêt, empreint de contradiction et d'insuffisance, est privé de motifs ;
" alors, de huitième part, qu'il en va de même pour le challenge "Tramontane" à propos duquel la Cour a purement et simplement adopté le témoignage de M. H... prétendant que Jean-Bernard Y... n'avait accompli aucune prestation d'organisation ; que, faute d'avoir examiné les conclusions précises de ce dernier (p. 31) concernant son intervention dans l'organisation de cette course, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1994, Hervé X..., rédacteur en chef à la chaîne de télévision France 3 Montpellier, a créé, avec le concours de deux journalistes pigistes, Jean-Bernard Y... et André Z..., le " Challenge France 3 Sud " regroupant diverses courses pédestres déjà existantes qui ont bénéficié de la diffusion de messages publicitaires et d'une couverture médiatique moyennant le versement, aux deux journalistes, de sommes d'argent dont une partie a été reversée à Hervé X... ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de corruption passive, les juges du second degré, après avoir rappelé que France 3 est une société nationale de programme, placée sous le contrôle de la puissance publique, qui oeuvre dans le secteur public de la communication audiovisuelle, conformément à la loi du 30 septembre 1986, modifiée, et que l'article 32, alinéa 2, de l'annexe 2 du décret du 16 septembre 1994, portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, dispose que cette dernière " réalise des émissions d'information sportive ouvertes à l'éventail de disciplines le plus large ", énoncent que Hervé X..., rédacteur en chef à France 3, ainsi que Jean-Bernard Y... et André Z..., journalistes professionnels pigistes depuis de nombreuses années à cette même chaîne, ont la qualité de personnes chargées d'une mission de service public, au sens de l'article 432-11 du Code pénal ;
Que les juges relèvent que les trois prévenus ont reçu des sommes d'argent des organisateurs des courses, en exécution d'un pacte intervenu avant celles-ci, et ce, pour permettre l'entrée dans le " Challenge France 3 Sud " et une couverture médiatique par France 3, alors que ces prestations auraient dû être gratuites, étant précisé que, si la retransmission effective et le retour d'images attendu par les organisateurs étaient des actes de la mission de Hervé X..., il s'agissait pour Jean-Bernard Y... et André Z... d'actes facilités par leur mission, dès lors qu'ils étaient seuls sur le terrain pour prendre les images et faire les reportages et étaient les intermédiaires obligés entre les organisateurs et Hervé X... ;
Qu'ils constatent que le règlement du " Challenge France 3 Sud " prévoyait, notamment, " un reportage avant l'épreuve, un résumé de l'épreuve le jour de celle-ci et un sujet dans le magazine des sports du lundi " et que Jean-Bernard Y... et André Z... n'ont fourni aucune autre prestation pouvant justifier les sommes versées par les organisateurs des diverses épreuves sportives ;
Qu'ils ajoutent que les deux journalistes ont toujours indiqué qu'ils agissaient sur ordre de Hervé X... dont ils dépendaient et auquel ils ont remis une partie de l'argent perçu, et qu'ils ne sauraient se réfugier derrière les ordres reçus, dès lors qu'aucune contrainte irrésistible n'existe en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et dès lors que, d'une part, des journalistes professionnels pigistes employés par une chaîne du service public de la communication audiovisuelle ont la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du Code pénal et que, d'autre part, les actes accomplis par les prévenus relevaient des missions de service public de la société nationale de programme France 3, notamment celle d'information dans le domaine du sport, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, par des motifs exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.