Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-17.323

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 17 mars 2016

17 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2016), qu'un incendie trouvant son origine dans un insert posé par la société Jacquinet, assurée en responsabilité civile décennale par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), a endommagé l'immeuble appartenant à M. et Mme Z..., assurés auprès de la société Allianz, dans lequel la société Auberge de l'Hermitage, également assurée par la société Allianz, exploite un fonds de commerce de restauration ; que la société Auberge de l'Hermitage a assigné en réparation de son préjudice la société Jacquinet et son assureur, lesquels ont été assignés par la société Allianz en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz à l'encontre des MMA, l'arrêt retient que les travaux d'installation de l'insert ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage, que l'insert ne peut pas davantage être qualifié d'élément d'équipement indissociable puisqu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la dépose de l'appareil serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l'ossature de l'immeuble et que, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz dirigées contre les MMA, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la condamne à payer à la société Jacquinet représentée par la société E... et Nicolas Y... ès qualités la somme de 3 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.