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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mars 2002, n° 00-10.358

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Chambéry, du 07 juin 1999

7 juin 1999

Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la compagnie Axa Assurances IARD (compagnie Axa) ne démontrait pas que la Socotec fût un bureau de contrôle qui avait été agréé par l'Union des Assurances de Paris (UAP), la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à la recherche sur l'agrément du bureau de contrôle par les assureurs que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que la clause d'exclusion ne pouvait jouer, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi C 99-18.016, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, si l'architecte de l'opération, Mme B..., avait, à l'origine, une mission complète de maîtrise d'oeuvre et avait accepté de réduire cette mission dans un nouveau contrat, elle n'en avait pas moins conservé la direction des travaux et la réception des ouvrages, la cour d'appel, qui en a déduit que sa responsabilité devait être appréciée dans les limites ainsi redéfinies pour retenir qu'elle avait commis des fautes de conception et un défaut de surveillance dans la réalisation des travaux engageant sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi C 99-18.016, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun contrat n'avait existé entre M. F... et la société civile immobilière Gelco (SCI) et souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme B... n'avait pas soutenu qu'elle avait confié à M. F..., intervenu en qualité d'économiste de la construction, une mission de conception technique des ouvrages ou le contrôle des travaux ni qu'il avait outrepassé ou mal exécuté les termes de son contrat pouvant s'analyser comme un contrat verbal de sous-traitance, et que, s'il avait servi d'intermédiaire entre l'architecte et les autres intervenants, cela ne saurait justifier sa condamnation à réparer les fautes dont il n'était pas l'auteur, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi C 99-18.016, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Z..., intervenu sur le chantier alors qu'il était déjà fort avancé, n'avait eu pour mission que de poursuivre le contrôle de l'exécution des travaux conçus par Mme B..., qui restait seule titulaire du marché à l'égard du maître de l'ouvrage et qui ne lui avait confié aucune mission de conseil, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il avait rempli sa mission, compte tenu de son caractère gratuit, dont il devait être tenu compte pour l'appréciation de l'étendue de ses obligations et responsabilités, dans les conditions que Mme B... lui avait fixées, a pu en déduire, par ces seuls motifs, qu'aucune faute de sa part n'était caractérisée à l'égard de Mme B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du pourvoi C 99-18.016, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme B... et M. C... avaient commis des fautes, la première des erreurs de conception de l'étanchéité et de graves négligences dans le contrôle des travaux, le second de très graves fautes d'exécution et un défaut de conseil, la cour d'appel a pu en déduire que leur responsabilité dans l'insuffisance d'étanchéité du cuvelage devait être partagée suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen du pourvoi C 99-18.016, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Costerg Luciannaz avait commis des fautes d'exécution engageant sa responsabilité en ce qu'elle n'avait pas fourni un ouvrage conforme aux règles de l'art pour avoir omis la réalisation d'une tranchée drainante et effectué un remblaiement facilitant la pénétration des eaux de ruissellement, que néanmoins l'architecte aurait dû, également, se rendre compte de la nécessité d'une tranchée drainante et qu'il pouvait lui être reproché un défaut de surveillance de l'exécution des travaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la conception d'une double canalisation, a souverainement procédé à un partage de responsabilité entre l'architecte et l'entrepreneur conforme à l'évaluation proposée par l'expert et retenue par le Tribunal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen du pourvoi C 99-18.016, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation des éléments de fait introduits dans le débat par les parties elles-mêmes, que les désordres ayant eu un retentissement sur l'activité de l'entreprise et aggravé sa situation, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur la nature du préjudice, que celui-ci devait s'analyser en une perte de chance de survie et de développement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen du pourvoi C 99-18.016, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation des éléments de fait introduits dans le débat par les parties, que la SCI et la société Le Métropolitain, en liquidation judiciaire, n'avaient plus d'activité, la cour d'appel, qui, sans être tenue d'inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a retenu qu'il n'apparaissait pas que ces sociétés avaient la possibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, en a exactement déduit qu'il convenait d'écarter la prétention de la compagnie Axa, en qualité d'assureur de Mme B..., selon laquelle le montant des réparations devait être calculé hors taxe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le dixième moyen du pourvoi C 99-18.016, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la compagnie Axa devait sa garantie à Mme B... sous réserve de son action récursoire contre les entrepreneurs fautifs, a motivé sa décision en retenant qu'en revanche elle ne pouvait exercer aucun recours contre l'assureur dommages ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi Z 99-19.646, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des conclusions de M. C... qu'il limitait sa demande de compensation au montant de la traite acceptée restée impayée à l'échéance, sans réclamer le paiement du solde de la facture qui correspondait au cuvelage, et que cette traite ne comprenait pas la réalisation de ce cuvelage, la cour d'appel, qui a retenu que cette créance apparaissait certaine tant en son principe qu'en son montant en l'absence de toute contestation sur le prix des travaux commandés et exécutés, n'a pas dénaturé les conclusions de M. Y..., qui se bornait à solliciter la réformation du jugement n'ayant fixé la créance de M. C... à l'égard de la SCI qu'au titre de la part du coût des travaux de reprise des malfaçons en structure laissée à la charge de celle-ci et rappelait que l'entreprise C... lui avait facturé un cuvelage qui n'avait jamais été réalisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi J 00-10.358 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 1999), que la SCI maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. Y... comme liquidateur, constituée par M. H... et Mme A..., également en liquidation judiciaire avec le même liquidateur, se disant assurée par la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Générali France, ayant entrepris l'extension dans des locaux acquis du syndicat des copropriétaires Centre de Vie et la rénovation d'un bar-restaurant exploité par la société le Métropolitain, dont le gérant était M. H..., dans le centre commercial dépendant de l'association syndicale de la Daille, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme B... devenue épouse Branchu, architecte, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, assistée par M. F..., décédé depuis, la direction de M. Z... à la fin du chantier et le contrôle technique de la société de contrôle technique (Socotec), a chargé la société Costerg Luciannaz, assurée par l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, des travaux de terrassement et de drainage, M. C..., en liquidation judiciaire ayant M. X... comme liquidateur, assuré par la compagnie Abeille assurances (compagnie Abeille), des travaux de maçonnerie et de béton armé et la société SMB Etanchéité, en liquidation judiciaire avec M. Y... pour liquidateur, assurée par l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, de l'étanchéité; qu'aucune réception n'est intervenue ; que d'importantes infiltrations d'eau étant apparues, la SCI, la société le Métropolitain et M. Y... ont assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que la compagnie Générali France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI au titre de l'assurance dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :

1 / que les engagements contractés par un mandataire, fût-ce dans le cadre d'un mandat apparent, n'engagent que son mandant ; que, dès lors, en considérant que la compagnie La France avait été engagée par la proposition de police et la note de couverture établis par M. G... au bénéfice de la SCI Gelco au seul motif que celui-ci avait la qualité de mandataire apparent de M. E..., lui-même mandataire de cette compagnie, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants qui privent sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1998 du Code civil ;

2 / qu'en se déterminant en la seule considération de ce que M. G... avait établi une proposition d'assurance puis une note de couverture sur papier à en-tête de l'agence E..., et donc par des motifs impropres à caractériser la participation de la compagnie La France à la création de l'apparence dont se prévalait la SCI Gelco, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'une proposition d'assurance dommages-ouvrage définissant l'opération pour laquelle la garantie était demandée et faisant référence aux conditions générales de la police dommages ouvrage avait été établie par M. G..., secrétaire général de l'agence E..., et signée de M. E..., agent général d'assurance de la compagnie La France, et du représentant de la SCI, et qu'une note de couverture rédigée par M. G... à la demande de M. E... sur papier à en-tête de l'agence avait confirmé les garanties, la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le souscripteur d'un contrat d'assurance étant fondé, sans avoir à vérifier ses pouvoirs, à considérer qu'un agent général d'assurance, dont M. G... était le représentant qualifié, avait qualité pour accepter au nom de la compagnie une proposition d'assurance, la compagnie La France était bien engagée dans les liens d'une assurance dommages, a légalement justifié sa décision de chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi J 00-10.358, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas discuté que les désordres imputables à M. C... et à la société SMB étaient de la nature de ceux pour lesquels l'assurance dommages-ouvrage est obligatoire et que la SCI faisait valoir à juste titre que, si les dommages étaient survenus avant la réception, il n'était plus nécessaire de mettre en demeure les sociétés C... et SMB ayant fait l'objet toutes deux d'un jugement de liquidation judiciaire qui, en tout état de cause, ne pouvaient plus exécuter leurs obligations, la cour d'appel a pu en déduire, tout en constatant que les ouvrages n'avaient pas fait l'objet d'une réception, que la compagnie La France devait sa garantie à la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi Z 99-19.646, le troisième moyen du pourvoi J 00-10.358 et le troisième moyen du pourvoi C 99-18.016, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour mettre une part de responsabilité dans la survenance des désordres à la charge de la SCI et limiter, en conséquence, le recours de la compagnie Générali France contre Mme B..., la société Axa et M. C..., l'arrêt retient que M. H..., agissant pour le compte de la SCI, s'est immiscé dans l'exercice des responsabilités qu'il avait initialement confiées au maître d'oeuvre en réduisant sa mission initiale complète définie par un nouveau contrat, s'est adressé directement aux entreprises sans même tenir l'architecte informé du résultat de ses démarches, s'est immiscé dans la réalisation des travaux, a imposé des agglomérés d'une épaisseur autre que celle prévue par les plans et devis, a fait modifier l'ouverture des fenêtres et, comme il s'était réservé le second oeuvre, a fait monter prématurément et sans prévenir M. C... les placoplâtres et les carrelages sur les piliers, empêchant la pose du joint ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la compétence notoire du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il impute une part de responsabilité à la SCI dans les désordres dont Mme B..., la société Costerg Luciannaz et M. C... sont jugés responsables et dit que la compagnie Générali France a un recours contre Mme B..., la société Axa et M. C... à concurrence des indemnités mises à leur charge, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, M. C..., Mme Z... et la société Costerg Luciannaz aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 1 900 euros à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Gelco et de la société Le métropolitain ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.