Cass. 3e civ., 21 novembre 2012, n° 11-25.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 juillet 2011), que la Banque populaire du Sud (la Banque) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et de la société BETM X...(le BET), assurés auprès de la société MAF, et sous le contrôle technique de la société Socotec, confié des travaux d'aménagement d'un immeuble à la société Ara construction, assurée auprès de la société MMA ; que M. Y..., voisin, s'est plaint de dommages à son immeuble et de nuisances sonores ; qu'après expertise, M. Y...et la Banque ont signé un protocole d'accord prévoyant une indemnisation d'un montant de 100 000 euros ; que la société Axa France, assureur de la Banque, ayant remboursé son assuré, a assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement de sommes ;
Attendu que pour débouter la société Axa de ses demandes, l'arrêt retient que la société Socotec avait informé le maître de l'ouvrage, qu'elle recommandait d'établir un constat de l'état apparent des existants par voie de référé préventif, que le BET avait signalé les risques de désordres aux étages du fait de la réalisation de grandes ouvertures et qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'apprécier si son projet mérite la prise de risque inhérente à l'ouvrage envisagé dès lors qu'il en est informé, de prendre les dispositions qui lui sont recommandées, notamment par le contrôleur technique, et s'il y a lieu de prendre en considération les coûts liés aux risques propres à son projet ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'acceptation par le maître de l'ouvrage des risques de trouble de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société SMABTP de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société MMA IARD et la société MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.