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Décisions

Cass. 3e civ., 23 octobre 2012, n° 11-18.850

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Rennes, du 10 févr. 2011

10 février 2011

Joint les pourvois n° S 11-18.850 et n° M 11-19.650 ;

Donne acte à la société Dajy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bretagne Coordination, la société Axa France vie, la compagnie MMA IARD, la société civile immobilière Les Letruns ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2011), que depuis 1994 la société Dajy exploite un centre de remise en forme dans un local donné à bail commercial par la société civile immobilière Les Letruns (la SCI) venant aux droits de la société civile immobilière Liberté 89 ; qu'en 1995, des infiltrations dans les parkings, en provenance des blocs sanitaires, ont été constatées ; que de nouvelles fuites sont apparues en 1996 malgré des travaux de réfection, réceptionnés sans réserve le 20 septembre 1995 ; que les divers intervenants aux travaux de 1995 et leurs assureurs ont signé, le 3 octobre 2002, un protocole d'accord pour financer de nouveaux travaux qui ont été entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la compagnie Sagena, par les sociétés Bretagne coordination et Jouan, assurées par la compagnie Axa ; que ces travaux ont été réceptionnés le 28 octobre 2002 ; qu'en 2003, de nouvelles fuites sont apparues dans le parking ; qu'après expertise judiciaire, la société Dajy a assigné son assureur, la compagnie d'assurance mutuelle du Mans (MMA), M. Y... et son mandataire liquidateur, la compagnie d'assurance Sagena (assureur de M. Y...), M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bretagne coordination, la compagnie Axa, assureur de la société Bretagne et la SCI en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents de la société Sagena :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Dajy, l'arrêt retient que la société Liberté 89 aux droits de laquelle se trouve la société Les Letruns, a donné à bail à la société Dajy un local murs nus que cette dernière a aménagé à ses frais exclusifs, que le bailleur n'a jamais financé les travaux nécessaires à la reprise des désordres, mettant au contraire en cause la responsabilité de son locataire et sollicitant, en première instance, sa condamnation à l'exécution des travaux de reprise, que la société Dajy a la qualité de maître de l'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la société Dajy, titulaire d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'avait pas la propriété n'était pas recevable à agir contre la société Sagena en responsabilité décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa :

Vu l'article 68 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Axa tendant à être mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Jouan, l'arrêt retient que la circonstance que la compagnie Axa France n'a été assignée qu'en sa qualité d'assureur de la société Bretagne Coordination n'interdit nullement à l'une des parties à l'instance d'appeler la société Axa en garantie par simples conclusions en sa qualité d'assureur d'un autre constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa France qui, n'ayant pas été assignée en sa qualité d'assureur de la société Jouan et ayant été mise hors de cause en première instance, n'était pas partie à la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de la société Dajy :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.