Cass. 3e civ., 1 juillet 2009, n° 08-14.714
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Petit
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié
Donne acte à la société Mottard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Chausson Trialis, ayant pour nom commercial Chausson Matériaux et la société Chausson Trialis, venant aux droits de la société Comptoir des isolants thermiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2008), qu'en 1992, des travaux d'aménagement comprenant la pose d'un faux-plafond ont été réalisés dans les locaux d'un centre commercial loués et exploités par la société Siana-CDM ; qu'en 1996, la commission de sécurité a estimé que le plafond en polystyrène expansé présentait des risques d'incendie et a ordonné son remplacement par un matériau conforme ; que la société Siana-CDM a fait exécuter les travaux pour un coût de 21 142, 92 euros ; qu'après expertise, la société Siana-CDM a assigné en paiement de cette somme M. X..., maître d'oeuvre, son assureur la société MAF, la société Mottard, entrepreneur ayant réalisé le plafond, son assureur la société GAN, la société Chausson Matériaux, fournisseur des plaques, la société Knauf Aquitaine, fabricant des plaques et la société Bureau Véritas, chargée du contrôle technique ;
Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la société GAN :
Attendu que la société GAN la garantissant au titre d'une police d'assurance de responsabilité décennale, la société Mottard a intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré la société Siana-CMD irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la société Siana-CDM sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et l'a déboutée de sa demande contre la société GAN ; d'où il suit que le moyen est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que la société Mottard, la société MAF et M. X... font grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de la condamner à réparer le préjudice subi par la société Siana-CDM sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la débouter de sa demande contre la société GAN, assureur de responsabilité décennale de la société Mottard, alors, selon le moyen, que la qualité de locataire n'est pas exclusive de celle de maître de l'ouvrage, laquelle appartient à celui qui a commandité les travaux ; qu'en déclarant la société Siana-CDM irrecevable à agir à l'encontre de la société Mottard sur le fondement de la garantie décennale, tout en constatant l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en sa qualité de locataire, la société Siana-CDM n'était titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'avait pas la propriété, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et qu'elle ne disposait donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Mottard fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société MAF et M. X... à payer à la société Siana-CDM 20 123, 52 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le matériau de classement M1 utilisé par la société Mottard était conforme au descriptif de l'ouvrage, qu'il ne méconnaissait aucune norme réglementaire, qu'il n'avait donné lieu à aucune observation de la part du Bureau Véritas chargé du contrôle technique, et que la commission de sécurité avait émis en 1992 un avis favorable ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour considérer que la société Mottard ne démontrait pas l'absence de faute de sa part, qu'elle ne pouvait ignorer que la classification au feu M1 du faux plafond était insusceptible d'assurer une protection au feu totale en cas d'incendie, sans rechercher si, comme le faisait valoir celle-ci, elle ne pouvait remettre en cause le certificat de classement M1 délivré au fabricant ni prévoir la dégradation du matériau au fil du temps en l'absence de toute indication sur ce point dans la notice du fabricant, et que dans son avis de 1996 la commission de sécurité avait prescrit l'utilisation d'un matériau de classement M1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Mottard était tenue d'une obligation de résultat mettant à sa charge l'installation d'un plafond exempt de vice et constaté que le résultat attendu n'était pas atteint, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Mottard était contractuellement responsable du dommage subi par la société Siana-CDM et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société MAF et de M. X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, comme le soulignait l'expert, les plaques composant le plafond s'étaient révélées inappropriées et dangereuses dans la mesure où elles ne répondaient pas aux normes de sécurité exigées d'un bâtiment accueillant du public, où le classement M1 n'assurait pas une protection au feu totale et où il risquait de se dégrader avec le temps en devenant particulièrement inflammable, ce qui avait été constaté lors du passage de la commission de sécurité en 1996, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait commis une faute en ne préconisant pas dès l'origine un matériau incombustible relevant du classement M0 et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Knauf Sud Ouest, fabricant du produit, ne préconisait pas l'utilisation de ses plaques, quel que soit leur classement, pour une application en plafond suspendu et ne connaissait pas l'usage qui devait en être fait lorsqu'elle les avait vendues (un tel usage relevant de la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Knauf Sud Ouest n'avait pas commis de faute et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur la recevabilité du troisième moyen du pourvoi provoqué de la société MAF et de M. X..., contestée par la société GAN et par la société Knauf Sud Ouest :
Attendu que la société MAF et M. X... n'ayant pas formé en appel de demande à l'encontre de la société Knauf Sud Ouest sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Mottard de son recours contre la société Knauf Sud Ouest ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.