Cass. 3e civ., 23 octobre 2002, n° 00-19.538
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Bachellier et Potier de la Varde
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... disposait de toutes les pièces depuis plusieurs mois, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2000), que les époux Y... ont, en 1977, confié la construction d'une maison au Groupement d'intérêt économique Poitevin du Bâtiment (le GIE) qui a sous-traité le lot maçonnerie-gros-oeuvre" à M. Z..., assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que la réception est intervenue en 1978 ; que se plaignant de désordres constitués par des fissures des murs intérieurs et extérieurs, les époux Y... ont après expertise assigné en réparation M. X..., pris en sa qualité de membre du GIE, dissous depuis le 1er octobre 1981, qui a demandé, par voie reconventionnelle, la garantie de M. Z... et de la MAAF ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du GIE, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les fissurations des murs intérieurs et extérieurs de la maison ayant pour origine une mauvaise adaptation des fondations au sol sont, en raison de leur importance et de leur caractère évolutif, soumis à la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que Mme Y... était désormais seule et unique propriétaire et écarte des débats les conclusions déposées le 19 janvier 2000 par M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.