Cass. 3e civ., 23 janvier 1973, n° 71-14.027
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Mestre
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Lyon-Caen
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME VEUVE A... AUX DROITS DE LAQUELLE SONT LES HERITIERS LES CONSORTS A..., A CHARGE L'ENTREPRENEUR LIVA ET L'ARCHITECTE ROUZAUD DE L'EDIFICATION D'UN IMPORTANT IMMEUBLE ;
QUE LE DEVIS A ETE ETABLI LE 6 JUILLET 1963 POUR UN PRIX, CONCERNANT LE GROS-OEUVRE, DE 1256019 FRANCS, NON REVISABLE ;
QUE L'ENTREPRENEUR SE VOYAIT ATTRIBUER UNE QUOTE-PART DE LA COPROPRIETE ;
QU'UN NOUVEAU MARCHE, DU 16 JANVIER 1964, A PREVU DES MODIFICATIONS ET DES ADJONCTIONS DU DEVIS, NOTAMMENT LA CONSTRUCTION ET L'AMENAGEMENT D'UN DEUXIEME SOUS-SOL ;
QU'ENFIN UN TROISIEME MARCHE FUT SIGNE LE 28 JUIN 1965 SPECIFIANT LA CONSTRUCTION D'UN ETAGE SUPPLEMENTAIRE ET MODIFIANT LES PRIX AINSI QUE LE DELAI POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES CONSORTS VIDAL A PAYER A L'ENTREPRISE LIVA, POUR SOLDE DU PRIX DES TRAVAUX, UNE SOMME DE 421135,70 FRANCS ET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN REMBOURSEMENT DU TROP-PERCU ET EN DOMMAGES ET INTERETS POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, SEULE, EN L'ESPECE, D'APRES LE RAPPORT DE L'EXPERT, LA CONVENTION SIGNEE LE 28 JUIN 1965 DETERMINAIT LES OBLIGATIONS DES PARTIES, CETTE CONVENTION, DANS LAQUELLE LE PRIX DU TRAVAIL FOURNI ETAIT FIXE A UN CHIFFRE DETERMINE AU MOMENT DU CONTRAT ET D'APRES UN PLAN ARRETE ET CONVENU, A SAVOIR LE DEVIS DE 1963, CONSTITUAIT UN MARCHE A FORFAIT, DANS LEQUEL, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, L'ENTREPRENEUR NE PEUT DEMANDER AUCUNE AUGMENTATION DE PRIX SOUS LE PRETEXTE DE CHANGEMENTS OU D'AUGMENTATIONS FAITS SUR LE PLAN SI CES CHANGEMENTS OU AUGMENTATIONS N'ONT PAS ETE AUTORISES PAR ECRIT ET LE PRIX CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE ;
QUE, PAR SUITE, LE PAIEMENT DES TRAVAUX REMPLACANT CEUX QUI ETAIENT PREVUS AU DEVIS DE 1963 D'UN MONTANT DE 29330 FRANCS INCLUS PAR L'EXPERT X... LA SOMME LITIGIEUSE DE 287467,57 FRANCS ET LE PAIEMENT DU SECOND SOUS-SOL QUALIFIE PAR L'EXPERT LUI-MEME DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NE POUVAIENT ETRE RECLAMES PAR LIVA FAUTE D'UNE AUTORISATION ECRITE DES CONSORTS A... POUR UN PRIX CONVENU, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT, QUI, POUR METTRE A LA CHARGE DES CONSORTS A... LES SOMMES LITIGIEUSES, A RETENU QUE LES TRAVAUX REMPLACANT CEUX QUI ETAIENT PREVUS AU DEVIS N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE PROTESTATION ECRITE DE LEUR PART ET QUE LA CONSTRUCTION DU SECOND SOUS-SOL CONSTITUAIT UN PROFIT POUR CES DERNIERS, A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ET DENATURE, PAR REFUS D'APPLICATION, LA CONVENTION DU 28 JUIN 1965 ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU, D'UNE PART, QU'AUCUNE REGLEMENTATION N'IMPOSE AU MAITRE DE Y... DE PROCEDER A LA RECEPTION DES TRAVAUX, LAQUELLE N'A PAS A ETRE OBLIGATOIREMENT EFFECTUEE POUR FIXER LA DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, D'AUTRE PART, QUE L'ENTREPRENEUR S'ETAIT ENGAGE A LIVRER LES IMMEUBLES DANS LEUR ENSEMBLE AUX DATES FIXES ET NON LES SEULS APPARTEMENTS ATTRIBUES AUX CONSORTS A... ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT ENFIN QUE LA MISE EN DEMEURE N'EST PAS NECESSAIRE LORSQUE LE DEBITEUR EST TENU D'EXECUTER SON OBLIGATION DANS UN CERTAIN TEMPS QU'IL A LAISSE PASSER OU LORSQUE LES PARTIES ONT, DANS LA CONVENTION, ENTENDU L'ECARTER, QU'EN OUTRE, LE DEBITEUR CONTRACTUEL, EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION, EST CONDAMNE TOUTES LES FOIS QU'IL NE JUSTIFIE PAS QU'ELLE PROVIENT D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, ET QU'EN DERNIER LIEU, LA CLAUSE PENALE EST DUE DES LORS QUE LE DEBITEUR EST RESPONSABLE DE L'INEXECUTION, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LE CREANCIER A EPROUVE OU NON UN DOMMAGE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL CONSTATANT, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LE RETARD DANS LA LIVRAISON, NE POUVAIT REFUSER DE CONDAMNER LIVA A VERSER AUX CONSORTS A... LES PENALITES DE RETARD PREVUES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE LE MARCHE DU 16 JANVIER 1964 COMPORTAIT DES MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AU DEVIS INITIAL, NOTAMMENT LA CONSTRUCTION ET L'AMENAGEMENT D'UN SECOND SOUS-SOL ET, QUE LE TROISIEME MARCHE, DU 28 JUIN 1965, PREVOYAIT UN ETAGE SUPPLEMENTAIRE ET MODIFIAIT LES PRIX ;
QU'INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LA CONVENTION DU 28 JUIN 1965 DONT LE SENS ET LA PORTEE DEVAIENT ETRE RECHERCHES PAR RAPPORT AUX AUTRES CONVENTIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS, QUI IMPLIQUAIENT QUE LES PARTIES ETAIENT VOLONTAIREMENT SORTIES DES REGLES DU FORFAIT PUR ET SIMPLE TEL QUE VISE PAR L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ET DONT LE CARACTERE ESSENTIEL EST LA FIXITE DU PRIX, QUE LE COUT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU DE " REMPLACEMENT " EFFECTUES PAR L'ENTREPRENEUR LUI ETAIT DU ;
QU'AYANT ENFIN ENONCE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX N'AVAIT EXISTE QUE POUR LES SEULS LOCAUX ET APPARTEMENTS ATTRIBUES A LIVA ET ETAIT IMPUTABLE EN PARTIE AUX NOTIFICATIONS APPORTEES EN COURS DE CHANTIER, AUX TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DEMANDES, A LA FOURNITURE TARDIVE DES PLANS D'EXECUTION ET DE DECISIONS IMPORTANTES INCOMBANT AUX CONSORTS A... ET AU MAITRE D'Z..., LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'EN L'ESPECE LA CLAUSE PENALE POUR RETARD NE DEVAIT PAS JOUER ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 JUILLET 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.