Cass. 3e civ., 7 décembre 2005, n° 04-18.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BPI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme aux époux X... en diminution du prix d'achat, sur la base de la garantie des vices cachés, à raison des difficultés d'accès au garage, alors, selon le moyen :
1 / que le vendeur ne peut être tenu à garantie sur le fondement des articles 1641 du Code civil et suivants en l'absence d'un vice inhérent à la chose elle-même ; qu'en retenant la responsabilité de la société BPI sur le fondement de la garantie des vices cachés aux motifs que l'accessibilité à leur garage est très difficile voire impossible du fait des emplacements de parking dans la cour qui réduisent la place pour manoeuvrer sans constater l'existence d'un vice inhérent au garage lui-même et le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;
2 / que la société BPI soulignait dans ses conclusions que les clés avaient été remises aux époux X... dès le 25 juin 1997, date de la signature du compromis de vente, de sorte qu'ils avaient parfaitement connaissance des lieux lors de la signature de l'acte notarié du 17 juillet 1997 et qu'ils avaient été à même de se rendre compte d'une éventuelle difficulté d'accès au garage ; qu'en énonçant, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions dont elle était saisie sur la prise de possession des lieux par les acquéreurs dès le 25 juin 1997, soit antérieurement à la signature de l'acte définitif de vente, que la responsabilité de la société BPI était engagée pour avoir livré un garage impropre à sa destination au motif notamment que les acquéreurs ne pouvaient apprécier pleinement les conditions d'accès de leur garage qu'en le pratiquant avec leur véhicule, ce qui n'avait été fait qu'après la prise de possession et la remise des clés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1642 du Code civil ;
3 / que la société BPI critiquait le jugement entrepris pour avoir retenu que les intimés ne pouvaient avoir une représentation exacte de la situation finale lors de la signature de l'acte de vente dans la mesure où, à cette date, les places de parking n'étaient pas tracées, en soulignant, preuves à l'appui , que les emplacements de parkings étaient effectivement matérialisés lors de la signature de l'acte du 17 juillet 1997 ;
qu'en énonçant, sans répondre à ces conclusions et sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par la venderesse au soutien de ses prétentions, que les intimés n'ont pas eu connaissance du vice lors de leur prise de possession car, à cette date, si leur garage était construit, les emplacements de parkings n'étaient pas matérialisés dans la cour, de sorte qu'ils ne pouvaient se rendre compte qu'ils réduisaient leur accès à leur garage, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... ne pouvaient utiliser normalement leur garage sans procéder à de multiples manoeuvres qui devenaient quasiment impossibles lorsque les stationnements matérialisés sur l'aire devant leur garage étaient occupés, que les acheteurs n'avaient pas eu connaissance du vice lors de leur prise de possession, les emplacements de stationnement n'étant pas matérialisés dans la cour et qu'ils ne pouvaient apprécier pleinement les conditions d'accès à leur garage qu'en le pratiquant avec leur véhicule, ce qui n'avait été fait qu'après la prise de possession et la remise des clés, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société BPI avait livré un garage affecté d'un vice caché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu si le désordre consistant en des écaillures sur le lavabo était visible à la réception et n'avait pas fait l'objet de réserve, il relevait de la garantie de parfait achèvement et que les reprises effectuées étaient considérées comme non satisfaisantes par l'expert, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que la société BPI qui avait réalisé les travaux devait procéder au remplacement du lavabo ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.