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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 30 novembre 2012, n° 11/03244

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

(Sté) Grand Hôtel Saint Michel

Défendeur :

(Sté) Agencement Menuiserie Pro

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terreaux

Conseillers :

Mme Thevenot, Mme Gerard

Avocats :

SCP Regnier, SCP Bequet, SCP Moisan

T. com. Créteil, 7 octobre 2010, n° 2009…

7 octobre 2010

Selon lettre de commande du 3 janvier 2008, la SA Grand Hôtel Saint Michel a confié à la SARL unipersonnelle AMPRO (la SARL AMPRO) le lot menuiseries intérieures et extérieures, pour un montant de 195 000 euros HT, dans le cadre de son chantier de rénovation du Grand Hôtel Saint Michel.

La réception des travaux a été prononcée le 15 janvier 2009 pour l'ensemble des travaux réalisés par la SARL AMPRO avec levée des réserves antérieures.

Soutenant que le marché n'avait pas été entièrement réglé, la SARL AMPRO a obtenu le 22 mai 2009 une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 19 368,72 euros en principal.

La SA Grand Hôtel Saint Michel a formé opposition a cette ordonnance et par jugement du 7 octobre 201, le tribunal de commerce de Créteil a :

• condamné la SA Grand Hôtel Saint Michel à payer à la SARL AMPRO la somme de 6 823,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009 et débouté la SARL AMPRO du surplus de ses demandes,

• constaté que la société AMPRO n'avait pas réparé les désordres signalés dans le délai d'un an qui a suivi la réception des travaux,

• dit toutefois mal fondée la SA Grand Hôtel Saint Michel en sa demande de condamnation de la SARL AMPRO à lui payer la somme de 19 182 euros en réparation des dits désordres et l'en a débouté,

• dit en conséquence la demande de compensation sans objet,

• ordonné l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée,

• dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

• fait masse des dépens qui ont été partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration reçue le 21 février 2011, la SA Grand Hôtel Saint Michel a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 mai 2011 et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA Grand Hôtel Saint Michel demande à la cour de : • infirmer le jugement en ce qu'il a dit la SA Grand Hôtel Saint Michel mal fondée en sa demande de condamnation de la société AMPRO à lui payer la somme de 19 182 euros en réparation des désordres constatés et l'en a déboutée,

• statuant à nouveau, • condamner la société AMPRO à lui payer la somme de 18 260 euros avec intérêts au taux légal,

• ordonner la compensation entre cette somme et celle mise à la charge de la SA Grand Hôtel Saint Michel au titre du solde dû sur travaux,

• condamner la société AMPRO à payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

• condamner la société AMPRO aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 juin 2011 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SARL unipersonnelle AMPRO demande à la cour de :

• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

• y ajoutant,

• ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

• condamner la SA Grand Hôtel Saint Michel à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la cour n'est saisie que de l'appel concernant la reprise des désordres allégués par la SA Grand Hôtel Saint Michel, aucune des parties ne contestant la condamnation de la SA Grand Hôtel à régler le solde du marché de travaux, fixé à la somme de 6 823,61 euros par les premiers juges ;

Considérant que l'appelante invoque d'abord devant la cour, comme devant le tribunal de commerce, la garantie de parfait achèvement résultant de l'application de l'article 1792-6 du code civil ; qu'aux termes de ce texte, en ce qui concerne les désordres signalés par voie de notification écrite postérieure à la réception, les délais nécessaires à l'exécution des travaux sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné et qu'à défaut d'un tel accord, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutée aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ;

Considérant que s'agissant des désordres concernés il convient de se référer à l'expertise diligentée dans le cadre de l'assurance dommage ouvrage souscrite par la SA Grand Hôtel Saint Michel et réalisée au contradictoire de la SARL AMPRO pour les désordres affectant les portes des chambres ;

Considérant que la mise en demeure visée à l'article 1792-6 du code civil s'entend d'une manifestation claire de la volonté du maître de l'ouvrage de faire exécuter les travaux de reprise à la charge de l'entrepreneur défaillant ; que cette mise en demeure ne résulte pas de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2009 comme l'ont exactement décidé les premiers juges dans laquelle aucune injonction n'est délivrée à l'entrepreneur ;

Considérant que la SA Grand Hôtel Saint Michel invoque également l'article 1792-3 du code civil ; que si ce texte peut effectivement être invoqué s'agissant de dysfonctionnements affectant des éléments dissociables (portes), il appartient à la SA Grand Hôtel Saint Michel de démontrer d'une part l'imputabilité des désordres invoqués à la SARL AMPRO et d'autre part la réalité de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert dommages ouvrage que certains désordres ne sont pas imputables à la SARL AMPRO, tels que les ferme portes dont le dysfonctionnement ressort de la responsabilité du fabricant et les désordres affectant les peintures qui n'étaient pas comprises dans le lot de la SARL AMPRO ; qu'il en va de même pour le défaut d'étanchéité de la paroi vitrée de la salle de bain de la chambre 503, refaite par le service entretien de l'hôtel ; que s'agissant des seuils de porte à la suisse cette non façon avait fait l'objet de réserves qui ont toutes été levée le 15 janvier 2009 de sorte qu'elles ne peuvent plus être invoquées postérieurement ;

Considérant que pour certains désordres l'expert n'a pu en déterminer l'origine et leur imputabilité à la SARL AMPRO n'est donc pas établie ;

Considérant enfin que les sommes réclamées par la SARL Grand Hôtel Saint Michel ne résultent que d'un devis établi le 29 juin 2009, antérieurement aux expertises dommages ouvrage, totalement imprécis dans la mesure où il vise « une dizaine de portes en dépose totale et une vingtaine en réparation », soit au-delà des constatations contradictoires de l'expert conseil ;

Considérant dès lors que pour ces motifs et ceux des premiers juges, ce devis ne peut fonder la réclamation de la SA Grand Hôtel Saint Michel qui doit être déboutée de sa demande à ce titre ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

 

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Grand Hôtel Saint Michel à payer à la SARL unipersonnelle AMPRO la somme de deux mille euros,

- Condamne la SA Grand Hôtel Saint Michel aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.