Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-16.970
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2011), que M. et Mme X..., acquéreurs d'un appartement en l'état futur d'achèvement, livré le 29 septembre 1995 et réceptionné le 20 décembre 1995, après avoir obtenu en 1997 la désignation par le juge des référés d'un expert, ont assigné, le 4 mai 2005, en réparation de divers désordres, leur vendeur au droit duquel se trouve la société Compagnie immobilière Hermès ; que la cour d'appel les a notamment déboutés de leur demande en réparation des désordres affectant les volets roulants, la ventilation mécanique contrôlée et a rejeté leur demande de dommages-intérêts supplémentaires pour trouble de jouissance et pour préjudice moral ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu par un motif non contesté que les volets roulants étaient un élément d'équipement dissociable et relevé par motif adopté qu'aucune impropriété de l'ouvrage n'était justifiée, a pu décider que la réparation des désordres affectant les volets roulants installés au moment de la construction relevaient de la garantie biennale exclusive de toute autre action et que M. et Mme X... étaient irrecevables à agir comme forclos ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de reprise du système de ventilation mécanique contrôlée, la cour d'appel énonce que la production aux débats par les époux X... d'un rapport d'expertise non judiciaire daté du 27 avril 2010 s'avère inopérante alors qu'à trois reprises, le 29 novembre 1999, le 24 avril 2001 et dans ses conclusions, l'expert judiciaire avait fermement invité ceux-ci à lui fournir des éléments techniques de nature à justifier leurs dires, lui-même ;
Qu'en statuant ainsi sans examiner le rapport d'expertise amiable dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande concernant la ventilation mécanique contrôlée, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Compagnie immobilière Hermès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie immobilière Hermès, la condamne à verser à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.