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Décisions

Cass. com., 28 juin 2005, n° 04-11.543

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. com. n° 04-11.543

27 juin 2005

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'insatisfait des performances d'une installation agro-industrielle qui lui a été vendue par la société Martin, M. X... Y... (l'acheteur) a assigné sa cocontractante en indemnisation de son préjudice et sollicité du tribunal qu'il contraigne la société Martin sous astreinte à remettre en état l'installation ; que le tribunal ayant accueilli ces demandes, l'acheteur a, devant la cour d'appel, modifié cette dernière prétention en sollicitant la condamnation de la société Martin au coût de la remise en état de la machine par un tiers choisi par lui ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'acheteur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en liquidation d'astreinte ordonnée par le jugement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives du 12 septembre 2003, l'acheteur soutenait que, devant la carence de la société Martin à exécuter la condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de mise en conformité, il n'avait d'autre choix que de demander la condamnation de la société Martin à supporter le coût de la remise en état désormais confiée à un tiers et, en conséquence, de liquider l'astreinte ayant couru entre le trentième jour ayant suivi la signification du jugement revêtu de l'exécution provisoire, soit le 1er juillet 2002 et le jour de dépôt desdites conclusions, soit le 15 septembre 2003 ; qu'en rejetant cette demande, au seul motif inopérant que la consistance des travaux de mise en conformité n'est toujours pas connue sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que l'astreinte avait été ordonnée par le tribunal pour exécution de la condamnation de la société Martin à réparer l'installation litigieuse et que l'acheteur ne critique pas l'arrêt en ce que, réformant le jugement, il lui donne acte de ce qu'il ne demande plus la condamnation de la société Martin à effectuer les travaux de reprise de l'installation, la cour d'appel, en rejetant la demande d'astreinte, n'a fait que tirer les conséquences de l'infirmation qu'elle prononçait sans encourir le grief du moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'acheteur reproche à l'arrêt une méconnaissance des règles gouvernant la responsabilité contractuelle ;

Mais attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à la condamnation de la société Martin à payer le coût des travaux de modification de l'installation permettant d'atteindre les performances fixées contractuellement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Martin avait manqué à son obligation de délivrance d'un matériel conforme, retient qu'à défaut d'expertise technique contradictoire entre les parties et compte-tenu de ce que les expertises produites par l'acheteur ne précisent nullement quels travaux de modification permettraient d'obtenir un tel résultat, leur coût prévisible ni même s'il sont réalisables, il ne saurait être fait droit à la demande ;

Attendu qu'en refusant ainsi d'évaluer le coût des travaux de mise en conformité dont elle avait constaté la nécessité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... Y... tendant à l'évaluation des travaux de mise en conformité de l'installation vendue, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.