Cass. 1re civ., 2 décembre 2015, n° 14-28.171
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y..., mariés sans contrat de mariage préalable ; que Mme X...a interjeté un appel limité à la prestation compensatoire, à la pension alimentaire due pour l'enfant et à la rétroactivité des effets du divorce ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros ;
Attendu que la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a répondu aux conclusions, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, sa décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné M. Y... à payer à Mme X...une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à hauteur d'appel, celle-ci n'a pas maintenu sa demande de dommages-intérêts, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne comportant aucune demande en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si Mme X...avait formé un appel principal limité, elle avait conclu au rejet de l'appel incident de M. Y... formé contre le chef du jugement relatif aux dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement du chef des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.