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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-13.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 1re civ. n° 15-13.765

16 mars 2016

Attendu qu'en vertu de ce texte, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat conclu le 3 avril 2008, l'EARL Rose des vents (l'EARL) s'est engagée auprès de la société Teldis élevage, aux droits de laquelle vient la société Terrena (la société), à engraisser des lots de jeunes bovins contre l'assurance d'un prix minimum garanti ; que, l'année suivante, son cheptel a connu un épisode de pathologie respiratoire entraînant une mortalité importante ; qu'imputant ce sinistre à la livraison par la société d'un veau porteur d'une maladie virale, l'EARL a assigné son cocontractant en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt déclare cette action irrecevable, après avoir relevé que la société avait soulevé, dans ses dernières conclusions, une fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des règles propres à la garantie des vices rédhibitoires en matière de vente d'animaux domestiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que cette fin de non-recevoir n'était pas énoncée au dispositif des dernières conclusions de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Terrena aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Terrena, et la condamne à payer à l'EARL Rose des vents la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Rose des vents