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Décisions

Cass. 1re civ., 22 octobre 2014, n° 13-24.911

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 1re civ. n° 13-24.911

21 octobre 2014

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Jean-Francis X... et Alphonsine X..., mariés le 3 janvier 1919, sont décédés respectivement les 5 octobre 1968 et 13 février 1945 ; qu'ils avaient eu dix enfants : Claude, décédé le 1er août 2009, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Marie-Lucienne Z..., et ses trois enfants, Monique, épouse Y..., Marie-Claude, épouse H..., et Jacqueline, épouse I... ; François, décédé le 7 novembre 1977 ; André, décédé le 29 mai 1985, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Renée A..., et sa fille, Arlette, veuve B... ; Jeannine, épouse J..., décédée le 13 février 1953 ; Hyppolite, décédé le 23 décembre 1986 ; Aimé, décédé le 1er juillet 2009, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Odile C..., et ses trois enfants, Catherine, épouse K..., Eric et Ludovic ; Renaud, décédé le 12 juin 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Georgette D..., elle-même décédée le 12 février 2013, et ses deux filles, Sylvie et Francine ; Régina, veuve A... ; Michel ; Christiane, décédée le 16 octobre 2012, en laissant pour lui succéder son époux, M. Philippe E..., et ses trois enfants, Yann, Luc et Agnès, épouse L... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° W 13-24. 911, sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° K 13-24. 970 et sur le second moyen du pourvoi n° R 13-24. 975, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° R 13-24. 975, ci-après annexé :

Attendu que M. Michel X... fait grief au premier arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement des successions de Jean-Francis X... et Alphonsine X..., de dire qu'il est redevable envers l'indivision de la valeur du cheptel cédé à lui par Jean-Francis X..., soit 2 065 000 anciens francs à la date du 15 juin 1963 ;

Attendu que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que c'est à juste titre et hors toute dénaturation que la cour d'appel n'a pas statué sur la prétention de M. Michel X... quant au cheptel cédé par son père, dès lors que celle-ci n'était pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions, peu important qu'elle figurât dans les motifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il en résulte qu'en cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il peut être tenu compte de ce changement s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié ;

Attendu que, pour fixer à 380 000 euros la valeur de parcelles données le 3 mai 1966 par les consorts X... à André X..., le premier arrêt se fonde sur leur caractère constructible à l'époque de la donation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parcelles n'étaient pas devenues inconstructibles en raison de leur classement en zone à vocation agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen du pourvoi n° K 13-24. 970 :

Vu les articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, le partage en nature étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ;

Attendu que, pour dire que le partage se fera par voie de licitation aux enchères en retenant les lots et mises à prix proposés par l'expert judiciaire, le premier arrêt énonce, par motifs adoptés, que la complexité de la succession avec de multiples biens et de nombreux héritiers rend impossible le partage en nature et, par motifs propres, que le partage en nature apparaît effectivement impossible compte tenu du rapport entre la nature des biens indivis et le nombre d'indivisaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi la multiplicité et la diversité des lots, ainsi que le nombre d'indivisaires, ne permettaient pas de partager commodément les biens en nature, rien ne lui interdisant le cas échéant d'ordonner la licitation du ou des immeubles ne pouvant être facilement inclus dans un lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° W 13-24. 911 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la succession d'André X... doit rapporter à la masse indivise litigieuse la somme de 380 000 euros et dit que le partage se fera par voie de licitation aux enchères en retenant les lots et mises à prix proposés par l'expert judiciaire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 et rectifié par arrêt du 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.