Cass. 2e civ., 8 janvier 2015, n° 14-12.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ; qu'il s'ensuit que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné la société d'assurance Aviabelen réparation des dommages qu'ils ont subi par suite de l'écrasement d'un aéronef sur une parcelle dépendant de leur exploitation agricole ; qu'ils ont relevé appel du jugement qui les a déboutés de toutes leurs prétentions ;
Attendu que pour se prononcer sur les demandes formées par M. et Mme X... dans leurs conclusions du 8 octobre 2012, l'arrêt retient qu'aux termes de leurs conclusions régularisées en première instance, ils avaient soulevé, à titre principal, un premier moyen tiré de la renonciation de la compagnie d'assurance à se prévaloir de l'exclusion de garantie et qu'il convenait d'examiner d'abord ce moyen que les premiers juges n'avaient pas examiné et auquel la société Aviabel n'avait pas répondu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, dans leurs dernières conclusions d'appel, M et Mme X... ne formulaient expressément aucun moyen de fait et de droit à l'appui de leurs prétentions, indiquant seulement qu'ils entendaient reprendre le bénéfice de leurs écritures de première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Aviabel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.