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Décisions

Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n° 13-24.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 2e civ. n° 13-24.898

12 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « résidence Chambord Klock » a assigné après expertise judiciaire devant un tribunal de grande instance la société Les Clôtures Mantaises (la société CM), qu'il avait chargée de fournir et d'installer des clôtures et des portillons raccordés électroniquement à un système d'interphone existant, afin de la voir condamner au paiement de certaines sommes ; que la société CM a assigné en garantie la société Entreprise Raoult (la société Raoult), entreprise sous-traitante pour les travaux relatifs aux installations électriques liés à « l'interphonie » ; que la société Raoult, non représentée en première instance, a interjeté appel du jugement la condamnant à garantir la société CM à hauteur d'un certain montant ;

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que, pour condamner la société CM à payer à la société Raoult la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la société CM, qui n'a pas respecté à l'égard de la société Raoult les dispositions des articles 11, 14 et 15 du code de procédure civile, a commis une faute qui justifie l'octroi à la société Raoult d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, que la société Raoult subit un préjudice distinct du préjudice financier caractérisé par la dégradation de son image commerciale et de sa compétence technique, que ce préjudice doit être réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'en définitive, la société CM doit être condamnée à payer à la société Raoult la somme de 3 000 euros + 2 000 euros = 5 000 euros de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif des conclusions de la société Raoult qu'elle n'était saisie que d'une demande en réparation du préjudice né du non paiement des prestations et de la dégradation de l'image commerciale et de la compétence technique de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Les Clôtures Mantaises à payer à la société entreprise Raoult la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Raoult aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Raoult à payer à la société Les Clôtures Mantaises la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Entreprise Raoult ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.