Cass. 3e civ., 8 décembre 2009, n° 08-11.911
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Mans, 15 novembre 2007), que Mme X..., preneuse à bail d'un logement propriété de M. Y..., après lui avoir donné congé et restitué les clés, l'a assigné en paiement de diverses sommes ; que, reconventionnellement, le bailleur a sollicité la condamnation de sa locataire notamment à lui payer une somme correspondant au coût des travaux de réfection des lieux loués ;
Attendu que pour rejeter cette demande reconventionnelle, le jugement, après avoir relevé que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie révélait la présence de plusieurs dégradations affectant divers éléments dans la salle de bain ,la fibre de verre peinte, une armoire en formica, ainsi que le parquet flottant de la chambre, retient que, pour l'indemnisation de ces divers désordres, M. Y... ne produit qu'un devis concernant la réfection du parquet flottant qui, par conséquent, pourra seule être prise en compte ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, le tribunal a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en réparation des dégradations autres que celles affectant le parquet flottant, le jugement rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité du Mans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.