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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 97-18.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boulloche, SCP Rouvière et Boutet

Paris, du 14 mai 1997

14 mai 1997

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'entre 1975 et 1977, la société civile imobilière Domaine Saint-Louis (SCI), depuis lors en liquidation des biens, ayant M. Y... pour syndic, assurée selon police maître d'ouvrage auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie Axa assurances, a, en vue de les vendre par lots, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), le bureau Veritas ayant une mission de contrôle technique ; que le syndicat des copropriétaires, invoquant des défauts d'étanchéité des dalles de couverture des parcs de stationnement, a assigné en réparation la SCI et l'architecte, qui a exercé un recours contre le Groupe Drouot ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. Y... font grief à l'arrêt de mettre M. X... hors de cause, alors, selon le moyen, 1° que la faute du maître d'ouvrage, pour exonérer complètement l'architecte, maître d'oeuvre, de sa propre responsabilité envers le syndicat des copropriétaires, doit revêtir les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire être imprévisible, irrésistible et extérieure ; que la cour d'appel a écarté toute responsabilité de l'architecte en raison d'une acceptation des risques par le maître d'ouvrage sans constater que cette acceptation était pour l'architecte imprévisible, irrésistible et extérieure (manque de base légale au regard des articles 1147, 1148 et 1792 du Code civil, le dernier texte pris dans sa rédaction ancienne applicable au litige) ; 2° que la faute du maître d'ouvrage n'exonère complètement l'architecte de sa propre responsabilité qu'à la condition que ce dernier ait lui-même émis des réserves sur les risques acceptés par le premier au lieu d'entériner le choix erroné du premier par son silence ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que l'architecte n'avait pas personnellement mis en garde le maître d'ouvrage sur les conséquences pouvant résulter de la suppression de l'étanchéité initialement prévue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que l'architecte avait commis une faute ayant concouru au dommage subi par le syndicat des copropriétaires (violation des articles 1147, 1148 et 1792 du Code civil) ; 3° que l'architecte, qui n'a pas mis personnellement en garde le maître d'ouvrage sur les conséquences pouvant résulter de la suppression de l'étanchéité initialement prévue, commet par là même une faute envers le syndicat des copropriétaires et engage donc nécessairement sa responsabilité envers le syndicat, peu important que, dans les seuls rapports entre l'architecte et le maître d'ouvrage, l'acceptation des risques par ce dernier absorbe la faute du précédent (violation des articles 1147, 1148 et 1792 du Code civil ; 4° que l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage, à supposer qu'elle puisse exonérer totalement l'architecte de sa responsabilité, postule un maître d'ouvrage notoirement compétent ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans déterminer si le maître d'ouvrage était notoirement compétent (manque de base légale au regard des articles 1147, 1148 et 1792 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait été informé complètement des conséquences du défaut de mise en place d'une étanchéité par une note du bureau de contrôle Veritas soulignant la non-conformité des dalles de couverture au document technique unifié (DTU) applicable, et par la formulation, à plusieurs reprises, par ce bureau, de réserves relatives à la pénétration possible d'eaux de pluie, et qu'il avait, par un choix effectué en toute connaissance de cause, accepté les risques de la construction d'une dalle dépourvue d'étanchéité, la cour d'appel, qui n'était tenue de rechercher ni si le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en matière de construction, ni si sa décision constituait pour l'architecte un événement ayant les caractéristiques de la force majeure, a exactement retenu qu'en raison de cette acceptation délibérée des risques par la SCI, l'argumentation tirée d'une faute commise par l'architecte était dénuée de toute portée, et que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée, l'information du maître de l'ouvrage pouvant émaner d'un professionnel de la construction autre que celui dont la responsabilité est recherchée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.